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14MA04370

CETATEXT000031860467 J6_L_2016_01_000001404370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/04/CETATEXT000031860467.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 07/01/2016, 14MA04370, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de MARSEILLE 14MA04370 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Jean-Michel LASO Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1404509 du 22 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de MmeC.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2014 MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - elle est entrée en France en 1993 ce qui ressort de son attestation sur l'honneur ; elle justifie de sa présence en France à partir de l'année 2002 par la production de documents ; elle est hébergée chez sa soeur ; elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; elle produit une promesse d'embauche. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laso, rapporteur, - et les observations de Me B...pour MmeC....

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 22 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  3. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle est entrée en France en 1993, elle ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation sur l'honneur légalisée par le consulat général du Maroc à Marseille le 23 mai 2006 ; que, s'agissant des nombreuses pièces produites par Mme C...pour établir sa présence en France à partir de 2002 et constituées principalement par des ordonnances médicales, des courriers de l'assurance maladie, des relevés de remboursements de soins et des résultats d'analyses médicales, celles-ci ne sont de nature à établir qu'une présence en France de l'intéressée ponctuelle, en 2002, en 2005 et 2006 ; que, de même, l'attestation de dépôt d'une demande de passeport du consulat général du Maroc du 15 novembre 2002, la carte d'adhérente à une association pour l'année 2005 et un ticket de rendez-vous à l'hôpital d'instruction des armées du 28 octobre 2005 n'établissent pas la présence continue en France de Mme C...au cours de ces années ; que, dès lors, la requérante ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis 2002 ; que si Mme C... soutient qu'elle est hébergée chez sa soeur, de nationalité française, et que n'ayant eu ni mari ni enfant elles sont très liées, elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine en se bornant à soutenir qu'il n'y a pas de fiche familiale d'état civil ou de livret de famille au Maroc ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise du refus ; que Mme C...n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en décidant de refuser de lui délivrer un titre de séjour le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;
  4. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle réside habituellement en France depuis 2002 elle ne l'établit pas ainsi qu'il vient d'être dit ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'elle aurait résidé en France pendant douze ans, à la supposer établie, n'est pas susceptible de caractériser, à elle-seule, l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que si Mme C...produit une promesse d'embauche, cette circonstance n'établit pas qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif de l'absence de considération humanitaire ou de motif exceptionnel, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en refusant l'admission à MmeC..., entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus de séjour assorti de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 14MA04370 3 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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