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14MA04464

CETATEXT000031860471 J6_L_2016_01_000001404464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/04/CETATEXT000031860471.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 11/01/2016, 14MA04464, Inédit au recueil Lebon 2016-01-11 CAA de MARSEILLE 14MA04464 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET DALANÇON Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 21 octobre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de lui délivrer son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1402024 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2014, sous le n° 14MA04464, M. C... A..., représenté par Me B...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé en ce qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier s'engageant en cas de recouvrement de cette somme à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Un courrier du 22 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 27 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, - et les observations de MeB..., représentant M.A.sa mère ainsi que trois de ses frères
  3. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant que la décision querellée du préfet des Bouches-du-Rhône comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le préfet n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, d'indiquer tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  6. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France, le 6 mars 2010, à l'âge de seize ans en compagnie de son père lequel y réside régulièrement, comme son frère jumeau, ses grands-parents paternels, ainsi que ses six oncles ; qu'il est scolarisé et fait preuve d'une excellente insertion ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...ne justifie ni de sa date d'entrée sur le territoire national ni y suivre une scolarité ; que sa durée de séjour est démontrée tout au plus à compter de la fin de l'année 2011 soit près de deux ans à la date de la décision attaquée ; que les seules circonstances qu'il suivrait des cours de français et bénéficierait d'une promesse d'embauche ne suffisent pas à établir son insertion au sein de la société française ; que le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans et où demeurent sa mère ainsi que trois de ses frères; que, dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  8. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  9. Considérant qu'il ressort de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné si la situation familiale de M. A...relevait des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le requérant se prévaut de sa présence continue en France depuis 2010, de sa parfaite intégration dans la société française, ainsi que de la présence d'une partie de sa famille dont son père, son frère jumeau, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code précité ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A...; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la décision refusant l'admission au séjour de M. A...n'est pas entachée d'illégalité ; que par conséquent, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant n° 4, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français querellée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. A...;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  14. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
  16. 6 N° 14MA04464 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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