CETATEXT000031860476 J6_L_2016_01_000001404487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/04/CETATEXT000031860476.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 14/01/2016, 14MA04487, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de MARSEILLE 14MA04487 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER COUPARD M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 mars 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1402182 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2014, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Mme C... soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté du 4 mars 2014 est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de droit en exigeant un visa de long séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est fondée à invoquer le 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du 30 septembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.
- Considérant que Mme C..., ressortissante russe née en 1994, est entrée sur le territoire français en juillet 2010 selon ses déclarations, en compagnie de sa mère et de ses trois frères mineurs ; qu'elle a sollicité le 18 février 2014 son admission au séjour au titre de la " vie privée et familiale " ; que le préfet de l'Hérault a refusé, par arrêté du 4 mars 2014, de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté du 4 mars 2014 ;
- Considérant que, par l'arrêté du 4 mars 2014, le préfet de l'Hérault a refusé d'admettre Mme C... au séjour au motif que, si elle vivait en France avec sa mère et ses trois frères, elle n'apportait la preuve ni de l'établissement de sa vie privée et familiale en France ni de l'absence d'attaches familiales en Russie, que la demande d'admission ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, que l'intéressée n'était pas en possession du visa de long séjour exigé par la réglementation et, enfin, que le refus de titre de séjour n'apparaissait pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que seules les erreurs du tribunal administratif sur sa compétence, sur la recevabilité de la demande ou une irrégularité dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, l'instruction, la procédure ou la forme du jugement sont susceptibles d'entacher d'irrégularité un jugement de première instance ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne, au visa notamment de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les circonstances de fait et de droit rappelées au point 2 ; qu'ainsi, il satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme C... a déposé une demande de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'agissant de cette demande, le préfet a relevé qu'elle n'établissait pas avoir de vie privée et familiale en France et, en outre, qu'elle était dépourvue du visa de long séjour exigé par l'article L. 313-7 du même code ; que s'agissant de la demande présentée à titre exceptionnel, le préfet a relevé qu'elle ne faisait pas état de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles ; qu'ainsi le préfet doit être regardé comme n'ayant opposé l'absence de visa long séjour qu'à la demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 du code ; qu'en revanche, il ne peut être regardé comme ayant opposé l'absence de visa long séjour à la demande examinée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme C... n'est présente en France que depuis le mois de juillet 2010 où elle est entrée pour solliciter le statut de réfugié, qui lui a été refusé le 4 juillet 2012 ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement depuis lors ; qu'elle est arrivée en France accompagnée de sa mère et de ses trois frères mineurs, qui sont également en situation irrégulière sur le territoire français ; que la vie familiale peut se reconstituer en Russie, pays dont elle a la nationalité ; que les pièces versées au dossier ne démontrent pas d'intégration particulière dans la société française ; qu'ainsi le préfet, en lui refusant un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que Mme C... a éprouvé des difficultés pour obtenir un laissez-passer des autorités consulaires russes en France ne saurait suffire pour regarder la décision comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que Mme C... soutient que l'arrêté attaqué méconnaît également les termes du paragraphe 2.2.1 de la circulaire N° NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 qui possèderait un caractère réglementaire et qu'elle serait fondée à invoquer ; que, toutefois, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la requérante remplirait les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que le titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
- Considérant que Mme C... a fait l'objet d'un refus de titre de séjour sur le fondement du 3 du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ;
- Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que Mme C... a éprouvé des difficultés pour obtenir un laissez-passer des autorités consulaires russes en France ne saurait suffire pour regarder la décision comme entachée d'une erreur de fait ; que, pour la même raison, la décision du préfet n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que Mme C... n'allèguait pas encourir de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 12 que le titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachés d'illégalité ; que, dès lors, la décision fixant le pays de destination ne peut être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que Mme C... a éprouvé des difficultés pour obtenir un laissez-passer des autorités consulaires russes en France ne saurait suffire pour regarder la décision comme entachée d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son avocat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président-assesseur, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 janvier
- '' '' '' '' N° 14MA04487 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.