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14MA04645

CETATEXT000031860485 J6_L_2016_01_000001404645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/04/CETATEXT000031860485.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 14/01/2016, 14MA04645, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de MARSEILLE 14MA04645 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 22 juillet 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1403553 du 31 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - il était fondé à se prévaloir des moyens développés contre les décisions du 22 juillet 2014 ; - les décisions querellées sont insuffisamment motivées au regard des lignes directrices fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - l'ordonnance de clôture d'instruction du 16 septembre 2015 ; - les autres pièces du dossier ; - la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.

  1. Considérant que M. B..., ressortissant de nationalité guinéenne né en 1983, est entré en France en 2006 et a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 22 octobre 2013 ; qu'il a déposé le 5 janvier 2012 une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 22 juillet 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. B... a déposé le 7 avril 2014 une demande d'admission au séjour en qualité de salarié à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas répondu ; que M. B... relève appel du jugement du 31 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 22 juillet 2014 et de la décision implicite rejetant sa demande du 7 avril 2014 ; Sur la recevabilité des conclusions de M. B... :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ;
  3. Considérant que la seconde demande d'admission au séjour a été réceptionnée par le préfet le 7 avril 2014 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté du 22 juillet 2014, le délai de quatre mois prévu à l'article R. 311-12 n'était pas expiré ; qu'en revanche, une décision implicite de rejet est née le 7 août 2014 que M. B... est recevable à contester ; Sur la légalité de l'arrêté du 22 juillet 2014 :
  4. Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient que la décision est insuffisamment motivée au regard des lignes directrices fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; que, toutefois, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que M. B... remplirait les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 et que la décision aurait dû être motivée au regard des lignes directrices fixées par cette circulaire sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ; qu'en tout état de cause, l'arrêté du 22 juillet 2014 précise les circonstances de droit et de fait qui le fondent ; qu'ainsi il est suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
  5. Considérant, en second lieu, que M. B... reprend en appel les moyens tirés de l'atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développement ou argument nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur la légalité de la décision implicite :
  6. Considérant que M. B... reprend, dirigés contre cette décision, les moyens articulés contre la décision du 22 juillet 2014 tirés de l'insuffisante motivation au regard des lignes directrices édictées dans la circulaire du 22 novembre 2012, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5 ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'écarter, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er: La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 janvier
  8. '' '' '' '' N° 14MA04645 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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