CETATEXT000031860488 J6_L_2016_01_000001404646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/04/CETATEXT000031860488.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 14/01/2016, 14MA04646, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de MARSEILLE 14MA04646 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER ROSSLER Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 14 mars 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1401889 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2014, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me C..., la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le préfet a omis de prendre en considération la naissance d'un enfant et n'a pas procédé à l'examen de sa situation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui n'est pas visée ; la décision est insuffisamment motivée ; - l'enfant âgé de dix mois n'a pas encore reçu toutes les vaccinations lui permettant d'accéder à de meilleures chances de survie dans son pays d'origine ; la décision est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a été informé de la naissance de l'enfant au vu de la fiche de liaison de l'Office français de l'intégration et de l'immigration disponible sur la base de données DN@ ; le tribunal ne pouvait dès lors affirmer qu'il ne peut être fait grief au préfet d'avoir omis de mentionner l'existence de l'enfant ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne s'est pas assuré qu'il ne serait pas exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de Mme A... a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision en date du 3 novembre 2014, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 19 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre
- Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.
- Considérant que Mme A..., de nationalité ivoirienne et née le 14 avril 1983, entrée en France le 11 août 2011, selon ses déclarations, a demandé le 30 août 2011 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 octobre 2013 ; que, par un arrêté du 14 mars 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec possibilité, à l'expiration du délai de départ volontaire, de reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établirait être légalement admissible ; que Mme A... fait appel du jugement du 24 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté litigieux ne fait pas mention que Mme A... n'aurait pas de charge de famille ; que cet arrêté précise que la requérante est mariée à un compatriote résidant en France mais ne justifie pas avoir durablement fixé le centre de sa vie en France dans la mesure où la demande d'asile de son époux a été également rejetée et où l'intéressée conserve en Côte d'Ivoire des attaches familiales notamment avec son fils ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas pris en considération la naissance de son fils et que l'arrêté serait insuffisamment motivé ;
- Considérant, d'autre part, que la requérante fait valoir que le préfet des Alpes-Maritimes a omis de prendre en considération la naissance en France de son fils le 7 août 2012, seul enfant du couple selon la fiche de liaison de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, et n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'alors même que cette information aurait figuré dans le logiciel que le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, qui a hébergé la requérante, doit mettre à jour en application de l'article L. 348-3 du code de l'action sociale et des familles, et que le préfet des Alpes-Maritimes aurait eu par suite connaissance de cette information, cet arrêté n'a, par lui-même, ni pour objet ni pour effet de séparer durablement la requérante de son enfant que ce dernier réside en France ou en Côte d'Ivoire ; qu'il n'implique pas davantage que cet enfant soit séparé de son père qui ne dispose pas d'un droit au séjour ; que la requérante ne peut en outre invoquer de manière générale la situation sanitaire de la Côte d'Ivoire dès lors qu'elle ne justifie d'aucun problème de santé dont son fils serait atteint ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; que la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que Mme A..., dont la demande d'asile a été rejetée, ainsi qu'il a été dit, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Côte d'Ivoire en raison de l'instabilité politique de son pays, des risques sanitaires et de famine ; que, toutefois, ces considérations générales n'établissent pas la réalité des risques allégués ; que, par suite, en désignant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet des Alpes-Maritimes, qui ne s'est pas estimé lié par la décision de la juridiction compétente en matière d'asile, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., épouseA..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré à l'issue de l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 janvier
- '' '' '' '' N° 14MA04646 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.