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14MA04711

CETATEXT000031860490 J6_L_2016_01_000001404711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/04/CETATEXT000031860490.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 07/01/2016, 14MA04711, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de MARSEILLE 14MA04711 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS FAURE M. Jean-Michel LASO Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1405616 du 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2014 M. B...représenté par Me A... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) subsidiairement, de désigner un expert aux fins de déterminer la situation médicale exacte de l'intéressé ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'illégalité pour défaut de mention de la date exacte à laquelle il a été pris ; - la décision refusant le renouvellement du titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il présente une hépatite B sévère qui lui a permis d'obtenir, dans un premier temps, une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois renouvelée jusqu'au 11 mars 2013 ; la CPAM lui a accordé une prise en charge à 100 % pour maladie longue durée ; les certificats médicaux des 21 et 24 novembre 2014 prescrivent de poursuivre une surveillance comportant, semestriellement, un dosage des transaminases, annuellement un bilan hépatique, une charge virale B et tous les deux ans, une échographie et un fibroscan ; s'agissant de l'examen fibroscan, il n'est pas possible au Congo ; pour le traitement de l'hépatite B, il n'existe pas de traitement au Congo ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - si la Cour l'estimait, il conviendrait de désigner un expert médical aux fins de déterminer si, en l'état des certificats médicaux produits, il peut ou non entrer dans le champ des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant le renouvellement du titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car : il est entré régulièrement sur le territoire français le 12 juillet 2007, il produit des bulletins de paye du 12 février 2008 au 1er décembre 2012 témoignant de son insertion, a signé plusieurs contrats de travail, a suivi une formation habilitation électrique, est inscrit à l'université, a une soeur de nationalité française et ses parents sont décédés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 6 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant que si M. B...soutient que l'arrêté attaqué est irrégulier pour défaut de mention de la date à laquelle il a été pris, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police. (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;
  4. Considérant que, par un premier avis du 22 septembre 2012 et un deuxième avis du 18 mars 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'il a ajouté que les soins nécessités par l'état de santé de l'intéressé devaient être poursuivis pour une durée de six mois ; que, par un dernier avis du 27 septembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a précisé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale et que l'état de santé de M. B...lui permettait de voyager sans risque vers le pays d'origine ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. B..., porteur chronique du virus de l'hépatite B, diagnostiqué en 2010, nécessite une surveillance régulière comportant, semestriellement, un dosage des transaminases, annuellement, un bilan hépatique et une charge virale B et, tous les deux ans, une échographie et un fibroscan ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. B... nécessite un traitement médicamenteux lourd ; que le certificat médical du 21 novembre 2014, postérieur à la décision attaquée, établi par le chef de service de gastro-entérologie et d'endoscopie digestives du centre hospitalier du pays d'Aix indique que l'examen fibroscan pour évaluer, par élastométrie, l'état du foie n'est pas possible dans son pays d'origine, s'agissant d'une exploration relativement récente, ne suffit pas à infirmer l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique selon lequel le défaut d'une prise en charge médicale de son état de santé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur celui-ci ; que le compte rendu de la conférence à l'hôpital " Adolphe Cissé " du 28 juillet 2014, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les hépatites virales, ne permet pas davantage d'établir que cette surveillance ne pourrait pas être assurée dans ce pays ; que l'invocation par le requérant du coût financier du traitement médicamenteux de l'hépatite B par des antirétroviraux destinés à la lutte contre le virus VIH, auquel, au demeurant, il n'est pas astreint, est sans incidence sur l'existence d'une prise en charge appropriée de sa pathologie dans son pays d'origine ; que les circonstances que M. B... bénéficie d'une prise en charge à 100 % par la caisse primaire d'assurance maladie pour affection de longue durée et que le médecin de l'agence régionale de santé ait précédemment indiqué que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. B...;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. B...soutient qu'il est entré régulièrement sur le territoire français le 12 juillet 2007, qu'il a travaillé d'octobre 2008 à décembre 2012 et que, notamment, il est inscrit à l'université ; qu'il invoque également le décès de ses parents et la présence en France de sa soeur, titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire, sans enfant ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant son admission au séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus de séjour assorti de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président assesseur, - MmeD..., première conseillère. Lu en audience publique, le 7 janvier
  9. '' '' '' '' N° 14MA04711 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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