CETATEXT000031860492 J6_L_2016_01_000001404714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/04/CETATEXT000031860492.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 14/01/2016, 14MA04714, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de MARSEILLE 14MA04714 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER EL KOLLI Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1406004 du 28 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de MmeA.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2014, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission du titre de séjour devait être consultée quels que soient les motifs du refus ; elle devait bénéficier de plein droit d'un titre en application du 1) et du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; elle n'a pas été en mesure de formuler ses observations ; - elle devait bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence de dix ans conformément à l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et ce depuis 2013 ; le préfet a commis un abus en la faisant de nouveau bénéficier, le 26 février 2013, d'un certificat de résidence d'un an ; - elle justifie de sa présence habituelle en France depuis avril 2002 ; la décision litigieuse en tant qu'elle fait état de l'absence de justificatifs attestant de sa présence habituelle en France est insuffisamment motivée ; son conjoint étant décédé, il lui est impossible d'apporter les justificatifs de la persistance d'une communauté de vie effective ; si elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains, elle n'a pu être défendue et son mariage n'a pas été annulé ; - elle justifie de son insertion en France au sens du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête de Mme A...a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision en date du 13 janvier 2015, Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian, rapporteur.
- Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne et née le 4 septembre 1960, s'est mariée le 5 mars 2011 avec un ressortissant français et a obtenu le bénéfice d'un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 7 mars 2013, qui a été renouvelé jusqu'au 7 mars 2014 ; que sa demande tendant au second renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par le préfet des Bouches-du-Rhône par une décision du 24 juillet 2014 assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A...relève appel du jugement du 28 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces stipulations que si le premier renouvellement du titre de séjour mentionné au 2) de l'article 6 de l'accord susmentionné est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ainsi que le précise le dernier alinéa de cet article, les renouvellements de certificat de résidence d'un an suivants sont simplement subordonnés au maintien des liens du mariage à la date de la décision attaquée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...s'est mariée le 5 mars 2011 avec un ressortissant français et a obtenu, en sa qualité de conjoint de ressortissant français, un certificat de résidence temporaire " vie privée et familiale " jusqu'au 7 mars 2013, qui a été renouvelé une première fois jusqu'au 7 mars 2014 ; que, par décision en date du 24 juillet 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à la requérante le second renouvellement de son certificat de résidence " vie privée et familiale " au motif que les documents produits par l'intéressée ne justifiaient pas de la persistance de la communauté de vie effective avec son époux de nationalité française ; qu'en retenant ce dernier motif pour rejeter sa demande de second renouvellement de son certificat de résidence d'un an, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, néanmoins, le préfet des Bouches-du-Rhône fait également valoir, à l'appui de la décision litigieuse, que la requérante a été condamnée le 6 février 2014 par le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour mariage contracté en vue de l'obtention d'un titre de séjour ; qu'il appartenait en conséquence au préfet des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'il l'a fait, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressée le second renouvellement de son certificat de résidence alors qu'au surplus son conjoint de nationalité française est décédé le 6 septembre 2012 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que Mme A...soutient être entrée en France en 2002 sous couvert d'un visa de trente jours et s'y maintenir de manière habituelle depuis cette date ; que si elle produit des pièces médicales attestant ponctuellement d'une prise en charge en France de son état de santé, ces pièces sont toutefois insuffisantes pour démontrer sa présence habituelle sur le territoire depuis cette date ; qu'au demeurant, elle ne produit aucune pièce postérieure à 2010 révélant notamment sa communauté de vie avec son époux de nationalité française ; que Mme A... ne justifiant pas résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a suffisamment motivé sur ce point sa décision, n'avait pas méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que si Mme A...se prévaut des stipulations précitées et soutient à nouveau qu'elle vit en France depuis 2002 et est entourée de sa fille et de ses petits-enfants, il résulte de ce qui précède que la présence habituelle en France de la requérante depuis 2002 n'est pas établie ; qu'elle n'a été mariée qu'une année et demie avec un ressortissant français avec lequel elle ne justifie d'ailleurs d'aucune communauté de vie ; qu'elle conserve en Algérie ses attaches privées et familiales où résident trois autres de ses enfants ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a dès lors méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour ni d'ailleurs au préalable de recueillir ses observations écrites ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que si la requérante conteste la décision portant obligation de quitter le territoire français en invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entend se prévaloir du 7° de ces dispositions, selon lesquelles " ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ", il résulte de ce qui précède que la requérante n'a été mariée qu'une année et demie avec un ressortissant français avec lequel elle n'a pas justifié d'une communauté de vie ; que le moyen tiré d'une violation de l'article L. 511-4 précité ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 janvier
- '' '' '' '' N° 14MA04714 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.