← France

14MA04936

CETATEXT000031860499 J6_L_2016_01_000001404936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/04/CETATEXT000031860499.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 14/01/2016, 14MA04936, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de MARSEILLE 14MA04936 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER OLOUMI M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 3 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1401227 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2014 et régularisée le 5 janvier 2015, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande ; 4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Mme A...B...soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant que la promesse d'embauche n'était pas assez claire ; - le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'elle ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-10 du code en raison de l'accord franco-tunisien ; - le préfet a commis une erreur de droit en refusant de tenir compte de la circulaire du 28 novembre 2012 qu'elle peut invoquer à son profit ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille du 3 novembre 2011 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A...B...; - les autres pièces du dossier ; - la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.
  2. Considérant que Mme A...B..., ressortissante tunisienne née en 1973, est entrée en France en 2010 accompagnée de ses deux enfants mineurs ; qu'elle a sollicité le 15 octobre 2012 la délivrance d'un titre de séjour ; que, faute de réponse du préfet des Alpes-Maritimes, Mme A...B...a saisi le tribunal administratif de Nice, lequel, par un jugement du 26 juin 2014, a annulé pour défaut de motivation la décision implicite née du silence conservé par le préfet sur cette demande ; qu'après avoir procédé au réexamen de sa demande, le préfet des Alpes-Maritimes, par un arrêté du 3 février 2014, a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A... B... relève appel du jugement du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Nice ayant rejeté sa demande en annulation de cet arrêté du 3 février 2014 ;
  3. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre au séjour Mme A... B...au motif, notamment, qu'elle était dépourvue d'un visa de long séjour et qu'elle ne justifiait pas être démunie de toute attache dans son pays d'origine ni être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en Tunisie ;
  4. Considérant, en premier lieu, que la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant tunisien sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la détention d'un visa de long séjour ; qu'ainsi le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, pour ce seul motif, refuser à bon droit le titre de séjour sollicité par Mme A...B...; que cette dernière ne saurait utilement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de droit, en estimant qu'elle n'était pas démunie d'attaches dans son pays d'origine ni dans l'impossibilité d'y poursuivre sa vie privée et familiale ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A...B...fait valoir qu'elle est née en France, qu'elle y vit depuis quatre ans, que sa mère et son frère résident régulièrement en France, que ses enfants y sont scolarisés, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a passé l'essentiel de son enfance et de sa vie d'adulte en Tunisie où elle ne peut être regardée comme isolée ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que la promesse d'embauche n'était " pas assez claire ", le préfet n'a pas commis d'erreur de fait mais porté une appréciation sur les considérations humanitaires ou motifs exceptionnels qui motivaient la demande de Mme A... B... ; que cette appréciation n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la seule promesse d'embauche de la société Azur System Conseil ne saurait constituer, en l'espèce, un motif exceptionnel justifiant l'admission exceptionnelle au séjour ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'en mentionnant que " les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien suscité font obstacle à la délivrance, à titre exceptionnel, de la carte de séjour visée à 1'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, comme l'a jugé le Conseil d'Etat le 23 octobre 2009 ", le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas refusé de statuer sur la demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale à titre exceptionnel formulée par Mme A...B...;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme A...B...remplirait les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'écarter, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...B..., Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 janvier
  10. '' '' '' '' N° 14MA04936 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.