CETATEXT000031860505 J6_L_2016_01_000001404945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/05/CETATEXT000031860505.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 07/01/2016, 14MA04945, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de MARSEILLE 14MA04945 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS GONAND M. Jean-Michel LASO Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son expulsion du territoire français et la décision du 23 août 2013 fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1305801 du 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2014 le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 octobre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 5 juillet 2013 et de la décision du 23 août 2013 fixant le pays de destination ; 3°) de rejeter la demande de restitution du titre de séjour et la demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a considéré qu'il a commis une erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. A...est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public dès lors que l'intéressé s'est rendu coupable d'atteinte aux personnes (violence et menaces) et d'atteinte à la santé publique (usage, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants) ; les infractions présentent un caractère répété sur une courte période de temps ; M. A...n'a jamais mené à terme les formations entreprises, n'a jamais occupé d'emploi stable, n'a jamais vécu de façon pérenne auprès de sa mère qu'il est censé aider dans les actes de sa vie quotidienne ; il a été condamné postérieurement à l'arrêté à 18 mois de prison dont 10 avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans pour acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants ; - les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif ne sont pas fondés : le signataire de l'arrêté bénéficie d'une délégation de signature régulière ; l'avis de la commission d'expulsion a été immédiatement porté à la connaissance de M.A... ; il a été procédé à l'examen complet de la situation de M.A... ; l'arrêté d'expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car la réalité de sa relation avec une ressortissante de nationalité française n'est pas établie, M. A...ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans ; la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ; elle n'est pas intervenue à la suite d'une procédure irrégulière car M. A...a été mis à même de formuler des observations sur le pays de renvoi devant la commission d'expulsion, à l'occasion du rapport du service pénitentiaire d'insertion et de prévention et lors d'une audition complémentaire du 26 août 2013 ; que cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans ; Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2015, M.A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer un titre de séjour valable dix années et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à MeB..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ; tous les membres de sa famille résident en France ; il n'a jamais connu son père ; l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il est fondé sur les seules infractions pénales commises. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laso, rapporteur, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me B...pour M.A....
- Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement du 6 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 5 juillet 2013 décidant l'expulsion du territoire français de M. A...et la décision du 23 aout 2013 fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ;
- Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté du 5 juillet 2013 prononçant l'expulsion du territoire français de M.A..., le tribunal administratif de Marseille a jugé que le préfet des Bouches-du-Rhône avait commis une erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. A... sur le territoire national constituait une menace grave pour l'ordre public ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité algérienne, né le 4 juin 1990, est entré régulièrement sur le territoire national le 2 avril 2006 à l'âge de près de seize ans pour rejoindre sa mère de nationalité française ; que, le 14 mars 2009, M. A...s'est rendu coupable de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ; que, le 27 mai 2010, il s'est rendu coupable de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et, le 25 juin 2010, de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours ; que, le 5 octobre 2010, il s'est rendu coupable d'usage illicite de stupéfiants ; que, le 4 mars 2012, il s'est rendu coupable de transport, détention, offre ou cession, acquisition, non autorisés, de stupéfiants ; qu'enfin, le 16 novembre 2011, il s'est rendu coupable d'usage illicite de stupéfiants ; que si les faits commis le 14 mars 2009, le 5 octobre 2010 et le 16 novembre 2011 ont entraîné des condamnations à des amendes et si les faits du 27 mai 2010 et du 25 juin 2010 ont conduit, le 26 novembre 2010, au prononcé d'une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, celui-ci a été révoqué par le juge d'application des peines le 12 mars 2012 ; que les faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition, non autorisés, de stupéfiants ont conduit au prononcé, le 7 mars 2012, d'une peine de six mois d'emprisonnement ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport du 5 mars 2013 du conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, qu'en détention, le comportement de M. A...a révélé qu'il n'avait aucune activité et qu'il n'avait pas de projet professionnel de sortie précis ; qu'enfin, 12 avril 2013, la commission d'expulsion a émis un avis favorable à l'expulsion " eu égard à la multiplicité des faits objets de la condamnation, l'absence de projet professionnel et nonobstant la présence de sa famille en France " ; qu'ainsi, eu égard notamment à leur gravité et à leur caractère répété sur une courte période, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que, ces faits caractérisaient un comportement de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public nonobstant la circonstance que la dernière condamnation ait été prononcée plus d'un an avant l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté attaqué en le regardant comme entaché d'erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les moyens de M. A... devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion du 5 juillet 2013 : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que M. C..., sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature en matière d'expulsion du territoire par arrêté n° 2013023-0002 du 23 janvier 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 24 janvier 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. C...doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La convocation prévue au 2° de l'article L. 522-1 doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. (...) Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier notamment du procès-verbal de la séance de la commission d'expulsion réunie le 12 avril 2013 que l'avis de la commission et sa motivation ont été immédiatement portés à la connaissance de M.A... ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le requérant ne se serait pas vu notifier l'avis de la commission manque en fait ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté d'expulsion serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. A...et aux différents aspects de sa situation personnelle, pour déterminer si, après les infractions commises par ce dernier entre le 14 mars 2009 et le 16 novembre 2012, sa présence sur le territoire français constituait au 5 juillet 2013, date de l'arrêté attaqué, une menace grave pour l'ordre public ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il est entré régulièrement sur le territoire national le 2 avril 2006 à l'âge de près de seize ans, que tous les membres de sa famille vivent en France et qu'il n'a pas connu son père ; que, toutefois, M. A...n'établit pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de près de seize ans ; qu'il n'établit pas davantage avoir une relation avec une ressortissante de nationalité française ni s'occuper de sa mère handicapée ; qu'ainsi, eu égard notamment à la gravité des faits commis par M. A...qui est célibataire et sans enfant à charge et malgré la production de promesses d'embauche, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; Sur la légalité de la décision du 23 août 2013 fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : a) Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ; c) D'un conseiller de tribunal administratif. " ; qu'aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " La convocation prévue au 2° de l'article L. 522-1 doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé " ;
- Considérant que les dispositions précitées, dès lors qu'elles prévoient le droit pour l'étranger dont l'expulsion est envisagée de présenter devant une commission de magistrats toutes les raisons qui militent contre son expulsion, lui offrent également le droit, d'une part, de faire valoir les motifs qui s'opposeraient, l'expulsion serait-elle décidée, à ce que le pays dont il a la nationalité soit retenu comme pays de destination, d'autre part, le droit de faire consigner pareils motifs dans le procès-verbal enregistrant ses déclarations devant la commission, lequel doit être transmis avec l'avis de cette dernière à l'autorité administrative compétente pour statuer ; qu'en instituant ces dispositions, le législateur a déterminé l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises non seulement l'intervention, mais aussi l'exécution des mesures d'expulsion dans des conditions qui garantissent aux intéressés le plein respect des droits de la défense ;
- Considérant, que si M. A...soutient qu'il n'a jamais été mis à même de formuler des observations s'agissant du pays de renvoi, il ressort des pièces du dossier notamment du procès verbal de la réunion de commission d'expulsion du 12 avril 2013 que M. A...a pu faire valoir ses observations préalablement à l'intervention de la décision fixant le pays de destination en indiquant " n'avoir plus personne en Algérie " ; que, dès lors, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que, n'ayant plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. A...et à demander, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de la demande d'annulation formée par l'intéressé ; qu'en revanche, le présent arrêt n'implique pas que le représentant de l'Etat restitue un titre de séjour de dix ans à M.A... ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. A...une quelconque somme sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 6 octobre 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président assesseur, - MmeE..., première conseillère. Lu en audience publique, le 7 janvier
- '' '' '' '' 3 N° 14MA04945 335-02 Étrangers. Expulsion.