CETATEXT000031860517 J6_L_2016_01_000001405099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/05/CETATEXT000031860517.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 14/01/2016, 14MA05099, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de MARSEILLE 14MA05099 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER DECAUX M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 9 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1406365 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'ordonner une expertise médicale ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous la même astreinte ; 5°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - le signataire de l'acte est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - l'ordonnance du 8 avril 2015 clôturant l'instruction au 6 mai 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier ; - la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.
- Considérant que M. B..., ressortissant algérien né en 1975, est entré en France en 2007 selon ses déclarations sous couvert d'un visa " Schengen " valable trente jours ; qu'il a sollicité son admission au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en qualité d'étranger malade ; qu'il a été muni d'une autorisation provisoire de séjour puis d'un certificat de résidence portant la mention " malade " valable jusqu'au 6 octobre 2009, renouvelé jusqu'au 30 mars 2011 ; qu'après un avis défavorable du médecin inspecteur de l'Agence régionale de santé, le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour par un premier arrêté du 1er septembre 2011 ; que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours de M. B... contre cet arrêté par un jugement du 19 janvier 2012 ; que ce dernier a de nouveau sollicité le 22 mars 2013 son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée jusqu'au 13 novembre 2013 ; qu'après avis défavorable du médecin inspecteur, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence par un arrêté du 9 mai 2014 et l'a obligé à quitté le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 9 mai 2014 ;
- Considérant que, par l'arrêté du 9 mai 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B... au motif que, d'une part, l'état de santé de ce dernier ne nécessitait plus son maintien sur le territoire français dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que le défaut de prise en charge médicale ne pouvait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risques, d'autre part, qu'il n'était titulaire ni d'un contrat de travail visé ni d'un visa de long séjour, enfin, qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine et qu'ainsi le refus de renouvellement ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
- Considérant que M. B... reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 9 mai 2014 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développement ou fait nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
- Considérant que M. B... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développement ou fait nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de renouvellement du titre de séjour de M. B... n'étant pas illégal, le moyen tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur les conclusions à fin d'expertise :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'une expertise médicale de l'état de santé de M. B... serait inutile à la résolution du présent litige ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; qu'il y a donc lieu d'écarter, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 janvier
- '' '' '' '' N° 14MA05099 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.