CETATEXT000031860520 J6_L_2016_01_000001405100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/05/CETATEXT000031860520.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 14/01/2016, 14MA05100, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de MARSEILLE 14MA05100 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER ROSSLER Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 14 mai 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Russie. Par un jugement n° 1402151 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2014, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en date du 3 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me C..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision attaquée, selon laquelle elle ne produirait aucun élément de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires, est insuffisamment motivée ; le préfet ne fait pas en effet état de son mariage et de sa vie commune avec un ressortissant algérien ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; son époux, handicapé et ne bénéficiant que de prestations sociales, ne peut prétendre pour elle au bénéfice du regroupement familial ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de Mme B... a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision en date du 2 décembre 2014, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.
- Considérant que Mme B..., de nationalité russe et née le 8 novembre 1963, a déclaré être entrée en France en 2012 pour y solliciter l'asile ; qu'après rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour par une décision du 25 février 2014 qui n'est pas contestée dans le cadre de la présente instance ; qu'à la suite de son mariage le 11 janvier 2014 avec un ressortissant algérien, titulaire en France d'un certificat de résidence de dix ans, elle a de nouveau sollicité du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande par une décision en date du 14 mai 2014 ; qu'elle relève appel du jugement du 3 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme B... a déclaré être entrée en France en 2012 et s'est mariée le 11 janvier 2014 avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence algérien ; que si elle soutient que son époux handicapé ne peut solliciter à son profit, faute de ressources suffisantes, une mesure de regroupement familial, Mme B... était, à la date de la décision attaquée, depuis deux ans en France et mariée depuis trois mois ; que, dans ces conditions, la décision contestée, en refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'a dès lors pas méconnu les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
- Considérant que Mme B... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14, en invoquant son mariage avec un ressortissant algérien ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, à bon droit, par la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., épouseB..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré à l'issue de l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 janvier
- '' '' '' '' N° 14MA05100 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.