CETATEXT000031860522 J6_L_2016_01_000001405115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/05/CETATEXT000031860522.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 14/01/2016, 14MA05115, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de MARSEILLE 14MA05115 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 27 août 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 1402702 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2014, et deux mémoires enregistrés le 18 mai 2015 et le 16 juin 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Gard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " résident de longue durée CE " ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - le préfet du Gard n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande en s'abstenant de répondre de façon complète à la demande de titre de séjour et n'a pas répondu à tous les fondements juridiques de sa demande ; - la décision du préfet du Gard souffre d'une insuffisance de motivation s'agissant de l'absence d'examen de sa lettre du 4 avril 2014 ; - la commission du titre de séjour devait être saisie au regard de sa durée de présence en France. Par deux mémoires enregistrés le 5 mai 2015 et le 5 juin 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 26 mai 2015 fixant au 30 juin 2015 la clôture de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier ; - la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane ; - et les observations de Me C..., pour M. B....
- Considérant que M. B..., ressortissant marocain né en 1982, est entré en France le 8 septembre 2001 muni d'un visa " étudiant " ; qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'en octobre 2009 ; qu'après avoir épousé une ressortissante de nationalité française, il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " valable jusqu'en octobre 2013 ; que le préfet du Gard a refusé le renouvellement de ce titre de séjour après avoir constaté l'absence de communauté de vie des époux, par un arrêté du 27 août 2014 ; que M. B... relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté du 27 août 2014 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été muni d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " à compter du 17 août 2001, puis d'un titre de séjour " étudiant " jusqu'au 15 octobre 2009 ; qu'il lui a ensuite été délivré un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " jusqu'au 15 octobre 2013 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., admis ainsi à résider régulièrement en France depuis août 2001, n'aurait pas séjourné habituellement sur le territoire depuis plus de dix ans nonobstant les quelques déplacements qu'il a pu effectuer vers son pays d'origine ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le préfet du Gard a omis de soumettre la demande de M. B... à la commission du titre de séjour ; qu'ainsi le moyen doit être accueilli et l'arrêté du 27 août 2014 du préfet du Gard annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'à ceux de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Gard délivre à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de soumettre la demande de M. B... à la commission du titre de séjour et de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'Etat doit être regardé comme partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 27 août 2014 du préfet du Gard sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la demande d'admission au séjour de M. B... après l'avoir soumise pour avis à la commission instituée par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 janvier
- '' '' '' '' N° 14MA05115 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.