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14MA05128

CETATEXT000031860525 J6_L_2016_01_000001405128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/05/CETATEXT000031860525.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 14/01/2016, 14MA05128, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de MARSEILLE 14MA05128 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER TRAVERSINI M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 18 juillet 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 143253 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2014, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article L. 313-11 7ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, outre la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante de nationalité philippine née en 1990, est entrée en France en 2009 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité son admission au séjour en France le 4 avril 2014 ; que, par arrêté en date du 18 juillet 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement du 21 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme A... remplirait les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu toutefois d'écarter ces moyens, qui en comportent en appel aucun développement ou argument nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant, en dernier lieu, que si Mme A... fait valoir qu'elle est présente en France en 2009 et y réside habituellement depuis, que ses parents et son frère résident régulièrement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant ; que les pièces versées au dossier ne font pas état d'une intégration particulière en France ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'écarter, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er: La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 janvier
  6. '' '' '' '' N° 14MA05128 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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