← France

15MA00005

CETATEXT000031860534 J6_L_2016_01_000001500005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/05/CETATEXT000031860534.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 11/01/2016, 15MA00005, Inédit au recueil Lebon 2016-01-11 CAA de MARSEILLE 15MA00005 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET RUFFEL M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2014 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Roumanie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1402489 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2014 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me C...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision litigieuse a été prise au terme d'une procédure qui a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée, qui ne vise pas l'article L. 121-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivée en droit ; - étant inscrit en qualité de demandeur d'emploi, donc en recherche d'emploi, et n'étant pas une charge pour le système d'assistance sociale, il est fondé à soutenir que la décision querellée méconnaît l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'abus de droit mentionné à l'article L. 511-3-1 2° du même code n'est pas caractérisé en l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Un courrier du 23 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
  2. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre
  3. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 27 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de M. Pocheron a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant que M.B..., de nationalité roumaine, relève appel du jugement en date du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 mars 2014 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Roumanie comme pays de destination ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 611-1-1 de ce code : " I. Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1,78-2,78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. / L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu'il bénéficie : / 1° Du droit d'être assisté par un interprète ; / 2° Du droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier (...) / 3° Du droit d'être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; / 4° Du droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix (...) " ;
  6. Considérant que les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République ; qu'elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire ou décide son placement en rétention ; que, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. B...a été contrôlé en application des dispositions précitées de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du 14 mars 2014 du préfet de l'Hérault lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par suite, le moyen tiré d'éventuelles irrégularités entachant la mise en oeuvre de cette procédure ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, que la situation de M. B...n'aurait pas fait l'objet d'un examen individuel et complet ;
  8. Considérant que l'arrêté du préfet de l'Hérault énonce, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de M. B... ; que, par suite, en visant notamment l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'avait en tout état de cause pas à préciser de quel alinéa dudit article il entendait faire application dans le cas de l'espèce ; que cette décision est dès lors suffisamment motivée au sens des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille (...) de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article R. 121-4 du même code : " Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 de ce code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " ; que selon l'article L. 511-3-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 2° (...) que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'établit pas exercer une activité professionnelle ; que s'il fait valoir qu'il ne peut faire l'objet de l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français au regard des dispositions précitées du 6ème alinéa de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il recherche un emploi, il ne justifie pas des recherches d'emploi alléguées, ni a fortiori avoir des chances réelles d'être engagé ;
  11. Considérant que si le requérant soutient qu'il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, auquel il n'aurait jamais eu recours, il résulte, en tout état de cause des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour constater l'absence de droit au séjour d'un ressortissant communautaire, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale ; qu'en l'espèce M. B...ne justifie d'aucune ressource ;
  12. Considérant que les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que constitue un abus de droit le fait pour un ressortissant de l'Union européenne de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies ; que comme il a été dit précédemment, M. B... ne remplit pas les conditions lui permettant de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a effectué de nombreux allers retours entre la France et la Roumanie ; que par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit au regard des mêmes dispositions que le préfet de l'Hérault a considéré que le renouvellement par le requérant de séjours de moins de trois mois alors qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois était constitutif d'un abus de droit ; que, dés lors, le moyen tiré de la violation par le préfet de l'Hérault des dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...ou à son conseil la somme réclamée au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
  15. '' '' '' '' 5 N° 15MA00005 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.