CETATEXT000031860543 J6_L_2016_01_000001501745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/05/CETATEXT000031860543.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 07/01/2016, 15MA01745, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de MARSEILLE 15MA01745 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS SCHNEIDER M. Thierry VANHULLEBUS Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par une ordonnance n° 1500376 du 25 mars 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 avril 2015, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 1500376 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 25 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme B...et dans l'hypothèse où l'intéressée serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de verser cette somme à Me D...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier s'engage à ne pas percevoir l'indemnisation de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'elle n'est signée ni du président de la formation de jugement, ni du greffier d'audience ; - la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas examiné sa situation ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 22 octobre 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de la formation de jugement. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que par arrêté du 24 novembre 2014, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant que lui avait présentée le 25 juin 2014 Mme B..., ressortissante marocaine, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme B... interjette appel de l'ordonnance en date du 25 mars 2015 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) " ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme B... a notamment invoqué les moyens tirés de l'erreur d'appréciation dont est entaché l'arrêté contesté en se prévalant de son investissement et de sa progression dans les études poursuivies en France et de ce que le préfet n'a pas examiné sa situation ; qu'elle soutenait ainsi avoir validé ses années de licence 1 et licence 2 ainsi que certaines matières de licence 3 " sciences économiques " et que c'est à tort que le préfet avait considéré qu'elle ne progressait pas dans ses études pour refuser le renouvellement de son titre de séjour ; que ce moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et était accompagné de pièces, n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé et n'était ni inopérant ni irrecevable ; que les termes dans lesquels il était exprimé, qui permettait d'en saisir le sens et la portée, le rendait suffisamment intelligible pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dès lors, la demande de Mme B... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier du 25 mars 2015 est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue sur la demande de Mme B... ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution par le préfet de l'Hérault ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées pour Mme B... ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour Mme B... à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1500376 du 25 mars 2015 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : Mme B... est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à Me A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 15MA01745 3 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.