CETATEXT000031860554 J6_L_2016_01_000001503043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/05/CETATEXT000031860554.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 07/01/2016, 15MA03043, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de MARSEILLE 15MA03043 2ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. VANHULLEBUS M. Thierry VANHULLEBUS Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier de Hyères à lui verser la somme de 377,05 euros par mois à compter du 1er septembre 2010 jusqu'à la date de sa réintégration et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1100519 du 17 mai 2013, le tribunal administratif de Toulon a condamné le centre hospitalier de Hyères à payer à Mme B...la somme de 12 000 euros. Par une requête du 12 juillet 2013, le centre hospitalier de Hyères a fait appel de ce jugement. Par un arrêt n° 13MA02789 du 10 juillet 2015, la Cour a rejeté la requête du centre hospitalier et a condamné l'Etat à verser Mme B...une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 2 de l'arrêt n° 13MA02789 du 10 juillet 2015 en ce qu'il met à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Mme B.... La ministre soutient que la somme de 2 000 euros ne peut être mise à la charge de l'Etat, qui n'était pas partie à l'instance, mais devait l'être à celle du centre hospitalier, conformément à ce qui est indiqué au point 4 de l'arrêt. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
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