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15MA03043

CETATEXT000031860554 J6_L_2016_01_000001503043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/05/CETATEXT000031860554.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 07/01/2016, 15MA03043, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de MARSEILLE 15MA03043 2ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. VANHULLEBUS M. Thierry VANHULLEBUS Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier de Hyères à lui verser la somme de 377,05 euros par mois à compter du 1er septembre 2010 jusqu'à la date de sa réintégration et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1100519 du 17 mai 2013, le tribunal administratif de Toulon a condamné le centre hospitalier de Hyères à payer à Mme B...la somme de 12 000 euros. Par une requête du 12 juillet 2013, le centre hospitalier de Hyères a fait appel de ce jugement. Par un arrêt n° 13MA02789 du 10 juillet 2015, la Cour a rejeté la requête du centre hospitalier et a condamné l'Etat à verser Mme B...une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 2 de l'arrêt n° 13MA02789 du 10 juillet 2015 en ce qu'il met à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Mme B.... La ministre soutient que la somme de 2 000 euros ne peut être mise à la charge de l'Etat, qui n'était pas partie à l'instance, mais devait l'être à celle du centre hospitalier, conformément à ce qui est indiqué au point 4 de l'arrêt. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

  1. Considérant que l'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose que " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;
  2. Considérant que par un arrêt n° 13MA02789 du 10 juillet 2015, la Cour a rejeté la requête formée par le centre hospitalier de Hyères à l'encontre du jugement n° 1100519 du 17 mai 2013 du tribunal administratif de Toulon ; que le point 4 de l'arrêt met à la charge du centre hospitalier de Hyères le versement à Mme B... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tandis que son article 2 met le versement de cette somme à la charge de l'Etat ; que l'arrêt du 10 juillet 2015 est ainsi entaché d'une erreur matérielle qui, dès lors qu'elle a exercé une influence sur le jugement de l'affaire, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de rectifier l'erreur affectant l'article 2 de l'arrêt en mettant à la charge du centre hospitalier de Hyères le versement à Mme B... de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 13MA02789 du 10 juillet 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille est modifié comme suit : " Article 2 : Le centre hospitalier de Hyères versera à Mme B... une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ". Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Hyères, à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à Mme A... B.... '' '' '' '' N° 15MA03043 3 kp 54-08-05-02 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle. Recevabilité.

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