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15MA03824

CETATEXT000031860581 J6_L_2016_01_000001503824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/05/CETATEXT000031860581.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 14/01/2016, 15MA03824, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de MARSEILLE 15MA03824 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX GONAND ; GONAND ; GONAND Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet de Vaucluse portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait le cas échéant éloigné. Par un jugement n° 1501066 en date du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête enregistrée le 15 septembre 2015 sous le n° 15MA03824, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2015 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, somme à verser à Me A... qui s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - il souffre d'un diabète insulinodépendant depuis de très nombreuses années, d'insuffisance rénale chronique nécessitant une dialyse et s'est vu délivrer à ce titre plusieurs titres de séjour en qualité d'étranger malade ; la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a décidé, le 14 octobre 2014, de lui reconnaître un taux d'incapacité de 80 % et de lui accorder en conséquence une carte d'invalidité pour la période du 16 septembre 2014 au 31 août 2019 ; - il conteste l'avis médical du médecin de l'agence régionale de santé ; - il ne peut avoir accès aux soins dans son pays d'origine, car ceux-ci sont d'un coût excessif ; s'il a effectivement été soigné lors de plusieurs séjours en Egypte, c'est par une prise en charge des services de sécurité sociale française ; - les divergences d'avis du médecin de l'agence régionale de santé sont incompréhensibles ; - contrairement à ce que soutient le tribunal administratif de Nîmes, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; il vit en France depuis 2008, a son propre logement et déclare ses revenus, et est suivi par des médecins spécialistes ; le refus de séjour et la mesure d'éloignement sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; II- Par une requête enregistrée le 15 septembre 2015 sous le n° 15MA03836, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 16 juin 2015 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, somme à verser à Me A... qui s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il invoque les mêmes moyens que ceux invoqués au soutien de la demande d'annulation du jugement, et soutient que les conséquences du jugement de rejet seraient pour sa santé, difficilement réparables eu égard à la gravité de son état de santé. Par deux mémoires enregistrés le 22 octobre 2015, le préfet de Vaucluse a conclu au rejet de ces deux requêtes ; il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par décisions du 21 octobre 2015, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme D... Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.

  1. Considérant que les requêtes susvisées n° 15MA03824, et n° 15MA03836 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M. B..., de nationalité égyptienne, demande à la Cour, par sa requête enregistrée sous le n° 15MA03824, d'annuler le jugement du 16 juin 2015, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation du refus opposé le 29 janvier 2015 par le préfet de Vaucluse à sa demande de titre de séjour, cette décision comportant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays à destination duquel il pourrait, le cas échéant, être éloigné ; qu'il demande le sursis à exécution du même jugement par sa requête enregistrée sous le n° 15MA03836 ; Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 15MA03824 : Sur la légalité du refus de séjour
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  4. Considérant que, pour rejeter le moyen tiré par M. B... de la violation des dispositions du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur la circonstance que l'intéressait ne démontrait pas que la pathologie dont il souffre ne pouvait être soignée dans son pays d'origine, ni qu'il n'aurait pas un accès effectif aux soins ; que par avis du 1er juillet 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Provence Alpes Côte-d'Azur a indiqué que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge, mais que le défaut de prise en charge de celui-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans le pays l'origine de l'intéressé, et que M. B... pouvait voyager sans risque vers l'Egypte ; que cet avis n'est pas contredit par les différents certificats médicaux produits au dossier qui, s'ils attestent de la gravité des pathologies dont souffre M. B..., n'indiquent pas, à l'exception d'un certificat du 5 mai 2015, que l'état de santé de l'intéressé ne peut faire l'objet de soins en Egypte ; que, par ailleurs, la possibilité de soins dans ce pays est attestée par la circonstance que M. B... a fait plusieurs séjours dans son pays d'origine, au cours des années 2012, 2013, et 2014, séjours au cours desquels il a suivi plusieurs dialyses, ce qui atteste de l'existence des soins en ce qui le concerne ; que, dans ces conditions, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, énonçant que M. B... peut faire l'objet des soins requis par son état en Egypte n'est pas utilement contredit ; que, par ailleurs, si M. B... soutient que le système de santé en Egypte s'est dégradé au cours des dernières années, et qu'il ne pourrait accéder effectivement aux soins qui lui sont nécessaires, il ne l'établit nullement par la production d'articles d'ordre général sur le système de santé en Egypte alors que, comme il a été dit, il a fait l'objet de soins à plusieurs reprises dans ce pays, notamment du 20 août 2012 au 7 septembre 2012, du 9 février 2013 au 11 mars 2013, du 18 novembre 2013 au 5 mai 2014, et que l'ensemble de sa famille y réside ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré par le requérant de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B... ne conteste pas qu'il est célibataire, sans charges de famille ; que ses attaches familiales se trouvent en Egypte où résident sa mère et ses soeurs ; qu'il ne produit aucun document concret permettant d'établir que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ; que c'est donc à bon droit qu'a été rejeté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que pour les mêmes raisons que ce qui a été dit aux points 2 à 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'emporte pas, contrairement à ce que soutient M. B..., de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 15MA03836 :
  8. Considérant que dès lors qu'il est statué par la présente requête sur la demande d'annulation présentée par M. B..., les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15MA03836 de M. B.... Article 2 : La requête n° 15MA03824 de M. B... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Paix, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Markarian, premier conseiller, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 janvier
  10. '' '' '' '' N° 15MA03824, 15MA03836 2 335-02 Étrangers. Expulsion.

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