CETATEXT000031860583 J6_L_2016_01_000001503832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/05/CETATEXT000031860583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 11/01/2016, 15MA03832, Inédit au recueil Lebon 2016-01-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA03832 plein contentieux C BRUNEL VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure : L'Association Immobilière Clermontaise a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision en date du 19 mai 2015 par laquelle la commune de Clermont l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de réalisation de travaux. Ladite association a, en outre, demandé au tribunal d'enjoindre à la commune défenderesse de réaliser les travaux litigieux et d'assortir ladite injonction d'un délai d'exécution et d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date fixée par le jugement à intervenir. L'association requérante a, enfin, demandé au juge de premier ressort de condamner la commune de Clermont l'Hérault à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 3 août 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2015 sous le n° 15MA03832, l'Association Immobilière Clermontaise, ayant pour avocat la SELARL Gil-Cros, demande à la cour administrative d'appel de Marseille : 1) d'annuler l'ordonnance n° 1503922 du 3 août 2015 du tribunal administratif de Marseille ; 2) d'annuler la décision attaquée devant le juge de premier ressort ; 3) d'enjoindre à la commune de Clermont l'Hérault de réaliser les travaux tels que mentionnés dans le rapport de l'expert, dans un délai d'exécution à définir par la juridiction et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date fixée par l'arrêt à intervenir ; 4) de condamner la commune de Clermont l'Hérault à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. L'Association Immobilière Clermontaise (AIC) fait valoir que la commune de Clermont l'Hérault n'a, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, pas réalisé les travaux nécessaires pour l'utilisation de la Chapelle de Gorjan, dont elle a conservé l'usage, pourtant envisagés à l'occasion d'une expertise judiciaire ; elle soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a décliné la compétence de la juridiction administrative et n'a pas, sur ce moyen d'ordre public, soulevé les observations des parties ; que l'édifice du culte considéré, construit avant la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, et, en outre, affecté à la célébration de l'office religieux et à la réalisation d'activités culturelles et artistiques, appartient au domaine public de la commune et est affecté à un service public ; elle soutient, en second lieu, qu'il résulte clairement des stipulations de l'acte de vente du 5 juin 1987 que la commune avait à sa charge l'entretien du gros et du second oeuvre de la Chapelle ; qu'il ressort des conclusions de l'expert que les travaux préconisés concernent des dégradations qui sont la conséquence directe des manquements de la commune ; enfin, que l'annulation du refus d'exécuter les travaux litigieux impliquera nécessairement que la Cour ordonne la réalisation desdits travaux ; Par un mémoire enregistré au greffe le 24 novembre 2015, la commune de Clermont l'Hérault demande le rejet de la requête et la condamnation de l'association appelante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La commune fait valoir qu'elle s'est conformée à ses obligations en réalisant les travaux relatifs à l'entretien du gros-oeuvre ; elle soutient que c'est à bon droit que le juge de premier ressort a décliné la compétence de la juridiction administrative ; que, faute d'avoir été spécialement aménagée à cette fin, la Chapelle, au demeurant inutilisable, ne saurait être regardée comme affectée à un service public ; que ladite chapelle ne relève pas du domaine public de la commune au sens de la loi de 1905 ; qu'en tout état de cause, son financement par une personne publique n'est pas autorisé ; Par un nouveau mémoire enregistré au greffe le 21 décembre 2015, l'Association Immobilière Clermontaise persiste dans ses précédentes demandes et conclut, en outre, à la condamnation de la commune intimée à lui verser la somme de 10 600 euros à titre de réparation du préjudice subi à raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage litigieux ; Elle soutient que l'appartenance de la Chapelle de Gorjan au domaine public communal est, en l'espèce, établie en raison de l'intention de la commune de l'affecter à un service cultuel et à un service public culturel ; que les travaux sollicités présentent le caractère de travaux publics ; en l'espèce, la juridiction judiciaire s'étant déjà déclarée incompétente, le juge administratif devait sursoir à statuer et renvoyer l'affaire devant le tribunal des conflits ; que, sur le fond, la responsabilité de la commune est engagée en raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage qui la prive de son droit d'usage et lui cause un préjudice moral ; CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel... et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance,...2°) rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative " (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens " ; et aux termes du dernier alinéa de l'article R.222-1 susmentionné : " Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter...les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article " ; 2. Il ressort des pièces du dossier que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de l'Association Immobilière Clermontaise, qui tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Clermont l'Hérault a refusé d'effectuer certains travaux d'entretien sur la Chapelle de Gorjan ; pour critiquer, en cause d'appel, ladite ordonnance, l'association demanderesse soutient que la juridiction administrative est compétente pour régler le présent litige dès lors que l'ouvrage susmentionné appartient au domaine public communal et que les travaux contractuellement mis à la charge de la commune présentent le caractère de travaux publics ; il résulte cependant de l'instruction que la réalisation des travaux litigieux et, par voie de conséquence, les obligations pouvant, le cas échéant, en résulter pour la commune, procèdent des engagements pris par cette dernière lors de la conclusion du contrat de vente en date du 5 juin 1987 qui est de droit privé ; il s'ensuit que, dès lors qu'il n'est pas établi que le juge judiciaire, préalablement saisi, aurait décliné sa compétence sur le même fondement que celui invoqué dans le présent litige, l'Association Immobilière Clermontaise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative et sans être, dès lors, tenu de provoquer au préalable les observations des parties sur un moyen d'ordre public soulevé d'office, a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître ; il résulte de tout ce qui précède que, la requête de première instance ayant été rejetée, par ordonnance, sur le fondement du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, la requête d'appel, qui n'est pas fondée, peut, de même, être rejetée selon les dispositions du dernier alinéa dudit article. 3. Il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par l'Association Immobilière Clermontaise est rejetée. Article 2 : les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Immobilière Clermontaise et à la commune de Clermont l'Hérault. Fait à Marseille, le 11 janvier 2016. '' '' '' '' 4 N° 15MA03832
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