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15MA03835

CETATEXT000031860584 J6_L_2016_01_000001503835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/05/CETATEXT000031860584.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 11/01/2016, 15MA03835, Inédit au recueil Lebon 2016-01-11 CAA de MARSEILLE 15MA03835 plein contentieux C BRUNEL VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure : L'Association Immobilière Clermontaise a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision en date du 18 mai 2015 par laquelle la commune de Clermont l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de réalisation de travaux. Ladite association a, en outre, demandé au tribunal d'enjoindre à la commune défenderesse de réaliser les travaux litigieux tels qu'identifiés dans l'étude de diagnostic réalisée en 2009 et 2010 et d'assortir ladite injonction d'un délai d'exécution et d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date fixée par le jugement à intervenir. L'association requérante a, enfin, demandé au juge de premier ressort de condamner la commune de Clermont l'Hérault à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 3 août 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2015 sous le n° 15MA03835, l'Association Immobilière Clermontaise, ayant pour avocat la SELARL Gil-Cros, demande à la cour administrative d'appel de Marseille : 1) d'annuler l'ordonnance n° 1502921 du 3 août 2015 du tribunal administratif de Marseille ; 2) d'annuler la décision attaquée devant le juge de premier ressort ; 3) d'enjoindre à la commune de Clermont l'Hérault de réaliser les travaux tels que mentionnés dans le rapport de l'expert, dans un délai d'exécution à définir par la juridiction et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date fixée par l'arrêt à intervenir ; 4) de condamner la commune de Clermont l'Hérault à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. L'Association Immobilière Clermontaise (AIC) fait valoir que la commune de Clermont l'Hérault n'a, en méconnaissance de ses obligations contractuelles issues d'un bail emphytéotique conclu le 11 août 1975, pas réalisé les travaux nécessaires pour l'entretien et les grosses réparations de l'ensemble immobilier cadastré sous les numéros 535, 536 section C et 76 section AD, pourtant identifiés par une étude de diagnostic et un expert du patrimoine ; elle soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a décliné la compétence de la juridiction administrative et n'a pas, ainsi qu'il le devait, soumis ce moyen d'ordre public aux observations des parties ; que le contrat en cause est un contrat administratif dès lors que l'une des parties est une personne publique et qu'il a pour objet l'exécution de travaux publics sur un bien affecté à un service public culturel et relevant, par voie de conséquence, du domaine public de la commune ; elle soutient, en second lieu, que, faute d'avoir réalisé les travaux litigieux, la responsabilité contractuelle de la commune est engagée sur le fondement d'un défaut d'entretien des ouvrages ; enfin, que l'annulation du refus d'exécuter les travaux litigieux impliquera nécessairement que la Cour ordonne la réalisation desdits travaux ; Par un mémoire enregistré au greffe le 24 novembre 2015, la commune de Clermont l'Hérault demande le rejet de la requête et la condamnation de l'association appelante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La commune fait valoir qu'elle s'est conformée à ses obligations d'entretien en sécurisant le plus possible les lieux pourtant réduits à l'état de ruine ; elle soutient que c'est à bon droit que le juge de premier ressort a décliné la compétence de la juridiction administrative ; que le bail litigieux n'a pas le caractère d'un contrat administratif et n'a aucune finalité de service public ; les travaux prévus au contrat, réalisés au seul bénéfice de l'association requérante, n'ont pas le caractère de travaux publics ; elle n'avait à sa charge que l'entretien de l'immeuble et non son amélioration ; le rapport de l'expert, M. A...ne saurait, à cet égard, avoir de valeur contraignante ; Par un nouveau mémoire, enregistré au greffe le 15 décembre 2015, l'Association Immobilière Clermontaise persiste dans ses précédentes demandes et conclut, en outre, à la condamnation de la commune intimée à lui verser une somme dont le montant sera déterminé par voie d'expertise, à titre de réparation du préjudice subi à raison du défaut d'entretien normal des biens litigieux ; Elle soutient que le contrat querellé est un contrat administratif ; que l'appartenance du château au domaine public communal est, en l'espèce, établie en raison de l'intention affirmée de la commune de l'affecter à un service public culturel et touristique et de son ouverture au public ; que les travaux sollicités présentent le caractère de travaux publics ; en l'espèce, la responsabilité de la commune et engagée pour la méconnaissance de ses obligations contractuelles d'entretien et à raison de la sécurité des personnes ; en aucun cas, la commune n'apporte la preuve que les travaux qu'elle a réalisés sont de nature à permettre la restitution du bien en bon état et à sécuriser le site ; CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel... et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance,...2°) rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative " (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens " ; et aux termes du dernier alinéa de l'article R.222-1 susmentionné : " Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter...les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article " ; 2. Il ressort des pièces du dossier que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de l'Association Immobilière Clermontaise, qui tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Clermont l'Hérault a refusé d'effectuer certains travaux d'entretien sur l'ensemble immobilier cadastré 535,536 section C et 76 section AD situé sur le territoire de ladite commune ; pour critiquer, en cause d'appel, ladite ordonnance, l'association demanderesse soutient que la juridiction administrative est compétente pour régler le présent litige dès lors que l'ensemble immobilier susmentionné appartient au domaine public communal et que les travaux contractuellement mis à la charge de la commune présentent le caractère de travaux publics ; il résulte cependant de l'instruction que la réalisation des travaux litigieux et, par voie de conséquence, les obligations pouvant, le cas échéant, en résulter pour la commune, procèdent des engagements pris par cette dernière lors de la conclusion du bail emphytéotique conclu le 11 août 1975 ; que ledit bail, qui avait pour objet la location à la commune d'un ensemble immobilier appartenant à l'association appelante, présente le caractère d'un contrat de droit privé ; il s'ensuit que l'Association immobilière Clermontaise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative et sans être, dès lors, tenu de provoquer les observations préalables des parties sur un moyen d'ordre public soulevé d'office, a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître ; il résulte de tout ce qui précède que, la requête de première instance ayant été rejetée, par ordonnance, sur le fondement du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, la requête d'appel, qui n'est pas fondée, peut, de même, être rejetée selon les dispositions du dernier alinéa dudit article. 3. Il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par l'Association Immobilière Clermontaise est rejetée. Article 2 : les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Immobilière Clermontaise et à la commune de Clermont l'Hérault. Fait à Marseille, le 11 janvier 2016. '' '' '' '' 4 N° 15MA03835

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