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15MA03992

CETATEXT000031860585 J6_L_2016_01_000001503992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/05/CETATEXT000031860585.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 13/01/2016, 15MA03992, Inédit au recueil Lebon 2016-01-13 CAA de MARSEILLE 15MA03992 plein contentieux C BRUNEL VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure : L'Association Immobilière Clermontaise a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner une mesure d'expertise aux fins de déterminer la nature et le coût des travaux restant à réaliser par la commune de Clermont l'Hérault sur un ensemble immobilier qui lui a été donné en location par bail emphytéotique en date du 11 août 1975, au regard des stipulations de ce bail, et d'apprécier les préjudices subis du fait de la non exécution desdits travaux. Par une ordonnance n° 1503853 en date du 23 septembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'association Immobilière Clermontaise. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2015, sous le n° 15MA03992, l'Association Immobilière Clermontaise, ayant pour avocat la SELARL Gil-Cros, demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1503853 du 23 septembre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'ordonner l'expertise demandée devant le juge des référés de premier ressort ; 3°) de condamner la commune de Clermont l'Hérault à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'expertise comme dépourvue d'utilité au motif que le litige principal ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; - en l'espèce, le contrat litigieux est administratif dès lors qu'il a été conclu par une personne publique et qu'il a pour objet l'exécution de travaux publics effectués dans le cadre d'une mission de service public ; - la commune a signé le bail emphytéotique dans le but de sauvegarder le site, ouvert au public dans un but culturel et touristique ; - les ouvrages pris à bail appartiennent au domaine public de la commune ; - en l'espèce, la mesure d'expertise demandée présente un caractère utile ; - en dépit de ses obligations contractuelles, la commune n'a pas réalisé les travaux lui incombant tels que stipulés dans le contrat de 1975 relatifs à l'entretien et aux grosses réparations de l'ensemble immobilier pris à bail ; - en tout état de cause, et dans la mesure où l'étude de diagnostic effectuée n'a pas de valeur contraignante, la désignation d'un expert judiciaire apparaît nécessaire pour déterminer l'ensemble des travaux qui pourront être ordonnés ; Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 24 novembre 2015, la commune de Clermont l'Hérault, ayant pour avocat Me A...A. Brunel, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance de premier ressort, de rejeter la requête de l'Association Immobilière Clermontaise et de condamner l'association appelante à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure d'expertise demandée n'est pas utile ; - en l'espèce, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige principal qui concerne un contrat de droit privé ; - les travaux litigieux ne présentent pas le caractère de travaux publics ; - en tout état de cause, le litige contractuel est de droit privé alors même que les travaux litigieux seraient des travaux publics ; Par un nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 26 décembre 2015, l'Association Immobilière Clermontaise persiste dans ses précédentes conclusions ; Elle soutient que : - la demande d'expertise n'est pas dépourvue d'utilité ; - le litige au fond demeure, à tout le moins pour partie, de la compétence de la juridiction administrative ; - le contrat litigieux présente un caractère administratif ; - le château est inscrit à l'inventaire des monuments historiques et ouvert au public ; - il ressort d'un arrêté municipal du 12 août 2013 et du site internet de la commune que le château féodal présente un intérêt patrimonial et historique ; - les biens pris à bail sont effectivement affectés à un service public ; - les travaux litigieux présentent le caractère de travaux publics ; - en tout état de cause, la responsabilité de la commune est engagée ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Par une décision en date du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Richard Moussaron, premier vice-président, président de la 6ème chambre pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances du juge des référés des tribunaux administratifs du ressort. CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...). " et aux termes de l'article R.533-3 du même code : " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la Cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles R.531-1 et R.532-1.(...) " ; 2. Par une ordonnance en date du 23 septembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'Association Immobilière Clermontaise qui tendait à ce que soit prescrite une mesure d'expertise aux fins de déterminer, dans le cadre de l'exécution d'un bail emphytéotique conclu le 11 août 1975 avec la commune de Clermont l'Hérault, la nature et le coût des travaux restant à réaliser par ladite commune, pour l'entretien et la réparation d'un ensemble immobilier qui lui a été donné en location aux termes du bail susmentionné, et d'apprécier les préjudices allégués du fait de la non-exécution desdits travaux ; l'Association Immobilière Clermontaise demande, en appel, l'annulation de ladite ordonnance en faisant valoir que l'expertise demandée est utile dès lors qu'elle se rattache à une perspective contentieuse qui, contrairement à ce qu'en a jugé au fond le tribunal administratif de Montpellier, relève, à tout le moins pour partie, de la compétence de la juridiction administrative ; 3. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance en date du 11 janvier 2016, la Cour administrative d'appel de Marseille, statuant dans l'instance n° 15MA03835, a rejeté la requête présentée par l' Association Immobilière Clermontaise, qui tendait à l'annulation de l'ordonnance n°1502921 du tribunal administratif de Montpellier et confirmé, sur le fond, ladite ordonnance en considérant que le litige soulevé par l'association requérante, fondé sur l'exécution d'un contrat de droit privé, ne relevait manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; il s'ensuit que, la mesure d'expertise demandée n'étant pas utile au sens de l'article R.532-1 du code de justice administrative, l'Association Immobilière Clermontaise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés de premier ressort a rejeté la demande dont il était saisi ; dès lors, la requête d'appel, dirigée contre ladite ordonnance, doit être rejetée ; 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par l'Association Immobilière Clermontaise est rejetée. Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Immobilière Clermontaise et à la commune de Clermont l'Hérault. Fait à Marseille, le 13 janvier 2016 '' '' '' '' 4 N°15MA03992

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