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15MA04769

CETATEXT000031860589 J6_L_2016_01_000001504769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/05/CETATEXT000031860589.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 11/01/2016, 15MA04769, Inédit au recueil Lebon 2016-01-11 CAA de MARSEILLE 15MA04769 excès de pouvoir C ANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C..., représenté par MeA..., a demandé au tribunal administratif de Marseille : - d'annuler l'arrêté du 19 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de cette même notification et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; - de mettre à la charge de 1'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1507931 du 16 novembre 2015, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête, enregistrée par Télérecours le 14 décembre 2015, sous le n° 15MA04769, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 16 novembre 2015, ensemble cet arrêté préfectoral du 19 juin 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " commerçant " d'un an ou, à défaut, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, et sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'irrégularité de l'ordonnance du 16 novembre 2015 : . c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme entachée d'irrecevabilité manifeste sa requête ; en effet, il démontre avoir accompli, dès le 18 juin 2015, les formalités nécessaires pour l'enregistrement de sa nouvelle adresse auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; si les décisions querellées du 19 juin 2015 ont été notifiées, le 24 juin 2015, à son ancienne adresse, il s'agit donc une erreur qui incombe uniquement à la préfecture ; . fin août 2015, souhaitant se renseigner sur sa demande de changement de statut, il s'est à nouveau rendu à la préfecture des Bouches-du-Rhône ; c'est alors que l'agent du guichet l'a informé qu'une décision avait déjà été prise ; conformément à la procédure décrite par ledit agent, il a alors demandé des copies des décisions prises à son encontre ; il les a reçues le 9 septembre 2015 ; le 5 octobre 2015, il a donc saisi le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux qui est d'un mois ; sa requête était donc recevable ; - sur l'illégalité du refus de titre de séjour : . cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Bouches-du-Rhône dans l'appréciation de la viabilité économique de son projet professionnel, au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ainsi que sur celles de son associé et des salariés de son entreprise ; . elle porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français : . cette décision étant l'accessoire de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, elle sera également annulée ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sur l'illégalité de la décision fixant le pays de destination : cette décision étant l'accessoire des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, elle sera également annulée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. (...) " 2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) " 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 4. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande présentée par M. B...et tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé du 19 juin 2015, comme irrecevable en raison de sa tardiveté, aux motifs que cet acte administratif lui avait été notifié, le 24 juin 2015, à l'adresse qu'il avait indiquée aux services préfectoraux lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, soit au 8 rue Daumier à Marseille

(13008), et que si le requérant soutenait avoir communiqué auxdits services une nouvelle adresse, pendant l'instruction de sa demande, il ne l'établissait pas. Si M. B...persiste devant la Cour à soutenir qu'il avait, dès le 18 juin 2015, informé les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône de son changement d'adresse, les deux attestations dont il se prévaut, lesquelles ont été rédigées par des personnes se présentant, pour l'une, comme une amie et, pour l'autre, comme une connaissance, sont insuffisamment probantes pour démontrer le bien-fondé de cette allégation, d'autant que le récépissé de demande de carte de séjour qui a été délivré à M. B...le 18 juin 2015 indique toujours comme adresse le 8 rue Daumier à Marseille
(13008). Dans ces conditions, et alors que M. B...ne conteste pas que l'arrêté préfectoral contesté, qui, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, portait mention des voies et délais de recours dans son article 4, lui a été notifié le 24 juin 2015, sa demande de première instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 5 octobre 2015 était bien tardive. Par suite, la requête de M. B...ne peut qu'être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 janvier 2016. '' '' '' '' 2 N° 15MA04769 ll

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