CETATEXT000031860600 J7_L_2015_12_000001101298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/06/CETATEXT000031860600.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 17/12/2015, 11DA01298, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de DOUAI 11DA01298 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Albertini MADIGNIER M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 58 564 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2008 et de la capitalisation de ces intérêts au 30 octobre 2009, en réparation du préjudice causé par la liquidation de sa pension sans prise en compte de la bonification pour enfants, à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle de la conformité à l'article 141 du Traité de l'Union européenne des articles L. 12, R.13 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un jugement n° 0906734 du 21 juin 2011, le tribunal administratif de Lille, sans qu'il ait estimé nécessaire de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 août 2011, le 26 mars 2013, le 23 avril 2013, le 5 juin 2013, le 18 février 2015 et le 15 juin 2015, M. et Mme A...C..., représentés par Me B...D..., demandent à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 juin 2011 ; 2°) de condamner l'Etat ou, le cas échéant, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), le groupe La Poste ou France Télécom, au paiement des sommes de 46 638 euros, au titre des bonifications capitalisées au 1er septembre 2008, de 12 000 euros à titre de réparation de leurs préjudices matériel et moral, et de 13 500 euros au titre des frais de procédure engagés en vain ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la conformité de la législation et des principes dégagés par la jurisprudence des juridictions administratives françaises à l'article 119
(141)du Traité sur l'Union européenne, aux articles 10 et 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi qu'aux articles 17 et 18 de la directive 2006/54/CE ; 4°) de condamner l'Etat ou, le cas échéant, la CNRACL, le groupe La Poste ou France Télécom, à leur verser une allocation provisionnelle de 15 000 euros ; 5°) de désigner un expert sociologue ou démographe, ou un collège d'experts, afin de vérifier la pertinence des données statistiques et méthodes ayant abouti à l'établissement du tableau statistique produit par le ministre chargé des pensions devant les juridictions administratives ; 6°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement contesté a été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée ; - les dispositions combinées des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 et du décret du 10 mai 2005, créent, en ce qu'elles imposent au fonctionnaire de justifier d'une interruption d'activité de plus de deux mois à l'occasion de la naissance de chacun de ses enfants et instaurent une compensation en faveur des agents féminins, une discrimination indirecte entre hommes et femmes, prohibée tant par le droit de l'Union européenne, notamment par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, que par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; - ces dispositions revêtent, en tant qu'elles s'appliquent à des situations définitivement liées pour les fonctionnaires ayant plus de quinze ans d'ancienneté et dont les trois enfants sont nés avant la date d'entrée en vigueur de la loi de finance rectificative pour l'année 2004, une portée rétroactive, en contradiction avec le 1 de l'article 6 et l'article 13 de la même convention ; - la responsabilité de l'Etat est engagée à leur égard pour violation manifeste du droit de l'Union européenne, tant par le législateur que par les juridictions administratives ; - la question préjudicielle qu'il appartient à la cour administrative d'appel de poser à la Cour de justice de l'Union européenne présente un caractère utile et est de nature à assurer l'effectivité du droit de l'Union, ainsi que le respect de son droit à un recours effectif dans le cadre d'un procès équitable avec égalité des armes tel que protégé par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent pas, ainsi que l'a récemment jugé le Conseil d'Etat, le principe d'égalité des rémunérations tel que défini à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - en conséquence et dès lors que la condition de réduction ou d'interruption d'activité n'est pas remplie, les prétentions du requérant ne peuvent être accueillies. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires présentées par M. et MmeC..., en tant qu'elles sont dirigées contre la CNRACL, La Poste, France Télécom ou la société Orange, sont irrecevables comme nouvelles en appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son premier protocole additionnel ; - la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ; - le décret n° 2010 -1741 du 30 décembre 2010 ; - la décision C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public. 1. Considérant que M.C..., ancien instituteur remplaçant au sein de l'académie de Lille, a été radié des cadres le 2 juillet 2007 et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2007 ; qu'il a sollicité, par un courrier en date du 5 décembre 2007, un nouvel examen de ses droits à pension en demandant que lui soit accordée, à titre principal, la bonification prévue à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en invoquant sa qualité de père de trois enfants, à titre subsidiaire, une indemnité en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi pour avoir été privé de cette bonification ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, sans qu'il ait estimé nécessaire de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, a rejeté la demande de M. C...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 58 564 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2008 et capitalisation de ces intérêts au 30 octobre 2009, en réparation du préjudice causé par la liquidation de sa pension sans prise en compte de la bonification pour enfants ; Sur la recevabilité de la requête : 2. Considérant que les conclusions indemnitaires présentées, dans le dernier état de leurs écritures, par M. et MmeC..., en tant qu'elles sont dirigées contre la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), La Poste, France Télécom ou la société Orange, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Considérant que, si M. et Mme C...soutiennent que le jugement dont ils relèvent appel aurait été rendu à tort par une formation de juge unique, il ressort des mentions mêmes de ce jugement, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que celui-ci a été rendu par une formation collégiale du tribunal administratif de Lille ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ce jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité, manque, en tout état de cause, en fait ; Sur la méconnaissance du droit de l'Union européenne : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 52 de la loi du 9 novembre 2010 applicable au litige : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (...) /
- b)Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / (...) " ; qu'en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 13 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du b de l'article L. 12 du même code est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique :
- a)que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ;
- b)que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail (...). 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle " ; qu'il résulte de ces stipulations, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre ; que par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la cour administrative d'appel de Lyon, a estimé que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de bonification de pension tel que celui résultant des dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit à l'octroi de la bonification en cause, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article ; qu'elle a cependant rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications " " de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs ; 6. Considérant que, si pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et qu'ainsi la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il ressort néanmoins des données disponibles, notamment des études statistiques publiées par l'Institut national des statistiques et des études économiques, qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière ; que les arrêts de travail, liés à la maternité, contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes ; que, de surcroît, les mères de famille ont, dans les faits, plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants au foyer ; qu'alors qu'une femme fonctionnaire sans enfant perçoit en moyenne à la fin de sa carrière une pension au moins égale à celle que perçoivent en moyenne les hommes sans enfant, les femmes avec enfants perçoivent en moyenne des pensions inférieures à celles des hommes ayant le même nombre d'enfants ; que ces écarts entre les pensions perçues par les femmes et les hommes s'accroissent avec le nombre d'enfants ; que le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d'une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière, qui ne peut être modifiée au moment de la liquidation ; que la bonification instaurée par les dispositions précitées de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'a pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet de prévenir les inégalités sociales dont ont été l'objet les femmes mais de leur apporter, dans une mesure jugée possible, par un avantage de retraite assimilé à une rémunération différée au sens de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une compensation partielle et forfaitaire des retards et préjudices de carrière manifestes qui les ont pénalisées ; 7. Considérant également que, par la loi du 21 août 2003, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles ont été prises les dispositions litigieuses, en ne maintenant le bénéfice automatique de la bonification que pour les femmes fonctionnaires et militaires mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 ; que ce faisant, le législateur a entendu maintenir à titre provisoire, en raison de l'intérêt général qui s'attache à la prise en compte de cette situation et à la prévention des conséquences qu'aurait la suppression des dispositions du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le niveau des pensions servies aux assurées dans les années à venir, ces dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître ; 8. Considérant que, dans ces conditions, la différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 par le bénéfice systématique de la bonification pour enfant tel qu'il découle de la prise en compte du congé maternité, en application des dispositions combinées du b de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale ; qu'elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet ; que, par suite, les dispositions en cause, qui n'introduisent pas en droit interne une discrimination contraire à l'article 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 de ce traité, ni, en tout état de cause, les objectifs de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 ; qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel : 9. Considérant que les droits à pension de M. C...doivent s'apprécier au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables au 1er octobre 2007, date à compter de laquelle il a demandé à être admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que cette date, de même d'ailleurs que celle du 5 décembre 2007, à laquelle il a demandé une réévaluation de ses droits en prenant en compte la bonification prévue en faveur des parents de trois enfants par les dispositions de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est postérieure à celle de l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, qui a modifié ces dispositions pour rendre cette bonification applicable aux fonctionnaires masculins ; qu'ainsi, il n'a été fait aucune application rétroactive de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de cette loi, nonobstant la circonstance que les trois enfants de M. C... sont nés avant la date de son entrée en vigueur ; que, par suite et en tout état de cause, les moyens tirés de ce que ces dispositions méconnaîtraient pour ce motif les stipulations du 1 de l'article 6 et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, respectivement relatifs aux droits à un procès équitable et à un recours effectif, ne peuvent qu'être écartés ; que, par ailleurs et dans ces conditions, l'application des dispositions précitées, prises à une date antérieure à celle à laquelle M. C...a présenté sa demande, n'a pas porté à une créance détenue par l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts recherchés par le législateur, ni n'a, dès lors, méconnu les stipulations du premier protocole additionnel à cette convention ; qu'enfin, les dispositions précitées de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives à la bonification pour enfants ont pour objet de compenser les inconvénients en termes de carrière qui sont subis par les fonctionnaires du fait de l'interruption de leur service en raison de la naissance ou de l'éducation des enfants ; que le décret du 10 mai 2005 modifiant l'article R. 13 du même code, qui fixe la durée d'interruption du service à deux mois au moins et se réfère aux positions statutaires permettant une telle interruption, repose sur des critères objectifs en rapport avec les buts recherchés par les dispositions de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, alors même que ce dispositif bénéficierait en fait principalement aux fonctionnaires de sexe féminin, ledit décret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prohibent notamment toute discrimination fondée sur le sexe ; Sur la responsabilité de l'Etat du fait des juridictions administratives : 10. Considérant, d'une part, que M. et Mme C...soutiennent que la responsabilité de l'Etat doit être engagée du fait des juridictions administratives, qui auraient persisté à appliquer aux litiges qui leur étaient soumis des dispositions législatives et réglementaires internes prises en violation de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que, cependant, ainsi qu'il a été démontré aux points 4 à 8, les dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent pas le principe de non-discrimination protégé par les traités de l'Union européenne ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les juridictions administratives, statuant sur les demandes qui leur étaient soumises et notamment sur celle de M.C..., en ont fait application ; 11. Considérant, d'autre part, que M. et Mme C...soutiennent que la responsabilité de l'Etat doit être engagée en raison de ce que les juridictions administratives se sont abstenues de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la méconnaissance de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par les dispositions en cause des articles L. 12 et R. 13 ; que, cependant, il résulte des considérations retenues aux points 4 à 8 que la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie de cette question et que le présent arrêt fait application de l'article 157 tel qu'éclairé par la Cour ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen manque en fait ; 12. Considérant que, par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait des juridictions administratives ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, ni de recourir à la mesure d'expertise sollicitée, laquelle serait dépourvue de caractère utile, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 juin 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M.C... ; que leurs conclusions afférentes à la charge des dépens et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience publique du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 décembre 2015. Le rapporteur, Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Sylviane DUPUIS '' '' '' '' 1 3 N°11DA01298 1 3 N°"Numéro" 48-02-02-03-02-01 Pensions. Pensions civiles et militaires de retraite. Pensions civiles. Liquidation de la pension. Services pris en compte. Bonifications. 60-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques.