CETATEXT000031860630 J7_L_2015_12_000001301900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/06/CETATEXT000031860630.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 31/12/2015, 13DA01900,13DA01937, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de DOUAI 13DA01900,13DA01937 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Albertini GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI ; GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI ; DM AVOCATS Mme Isabelle Agier Cabanes Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 1er septembre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 3 avril 2003 autorisant Me H...et Me D..., liquidateurs judiciaires de la SAS Métaleurop Nord à procéder à son licenciement. Par un jugement n°1202803 du 2 octobre 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 3 avril 2003 de l'inspecteur du travail ainsi que celle du 1er septembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 13DA01900, les 2 décembre 2013 et 6 mars 2014, Me H...et MeD..., agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Métaleurop Nord, représentés par l'association d'avocats Domaniewicz, Maquinghen, Guerville, Danset demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2013 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Lille ; 3°) de mettre à la charge de M. F...une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le recours du ministre est recevable ; - la mention relative aux voies et délais de recours indiquée dans la décision du ministre était suffisante ; - en tout état de cause, celle portée sur la décision de l'inspecteur du travail était conforme aux prescriptions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; - il n'est pas contesté par M. F...que la décision du ministre a été portée à sa connaissance à une date n'autorisant pas plus l'exercice d'un recours en avril 2012 ; - le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions de la loi du 12 avril 2000 doit être soulevé dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité ; en tout état de cause, le moyen n'est pas fondé. Par des mémoires, enregistrés les 7 février et 20 mars 2014, M. E...F..., représenté par Me A...B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le recours du ministre du travail est tardif ; - sa demande de première instance est recevable, faute pour l'administration d'apporter la preuve de la notification de la décision ministérielle ; - le délai de recours lui est inopposable en l'absence de mention des voies et délais de recours et de l'adresse à laquelle il devait faire parvenir son recours ; - la loi du 12 avril 2000 est contraire à l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; - il a critiqué la décision de l'inspecteur du travail et celle du ministre ; - il y a confusion d'intérêt, d'activité et de direction entre les sociétés Métaleurop SA et Métaleurop Nord ; - l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a présenté des observations. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2015, M. F...conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits. Il soutient que le délai de recours contre la décision implicite de rejet du ministre ne peut lui être opposé faute pour le ministre de justifier d'avoir accusé réception de son recours hiérarchique. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2015, Me H...et Me D...concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre qu'en vertu du principe de l'estoppel, le salarié ne peut soutenir n'avoir pas eu connaissance de la décision expresse du ministre et invoquer l'insuffisance des mentions relatives aux voies et délais de recours. Les parties ont été informées conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions d'annulation présentées en première instance par M. F...contre la décision de l'inspecteur du travail, qui a été annulée par le ministre dans sa décision du 1er septembre 2013, étaient irrecevables. Les parties ont été informées conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le tribunal administratif a méconnu le champ d'application de la loi en annulant la décision par laquelle le ministre a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M.F..., représentant syndical conventionnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lequel ne pouvait prétendre en cette qualité à la protection exceptionnelle dont bénéficient seuls les salariés visés par les dispositions des articles L. 421-8, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail. II. Par un recours, enregistré sous le n° 13DA01937, le 5 décembre 2013, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2013 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Lille. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a jugé recevable la demande de M. F...; - les conclusions dirigées contre la décision du ministre, confirmant la décision de l'inspecteur du travail, étaient irrecevables faute de moyens opérants ; - le salarié n'avait soulevé aucun moyen contre la décision de l'inspecteur du travail ; - les conclusions de M. F...étaient tardives dès lors que la décision de l'inspecteur du travail lui a été notifiée le 4 avril 2003 ; - l'obligation de reclassement a été respectée. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2015, M. E...F...représenté par Me A... B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat une somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le recours du ministre du travail est tardif ; - sa demande de première instance est recevable, faute pour l'administration d'apporter la preuve de la notification de la décision ministérielle ; - le délai de recours lui est inopposable en l'absence de mention des voies et délais de recours et de l'adresse à laquelle il devait faire parvenir son recours ; - la loi du 12 avril 2000 est contraire à l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; - il a critiqué la décision de l'inspecteur du travail et celle du ministre ; - il y a confusion d'intérêt, d'activité et de direction entre les sociétés Métaleurop SA et Métaleurop Nord ; - l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2015, M. F...conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits. Il soutient que le délai de recours contre la décision implicite de rejet du ministre ne peut lui être opposé faute pour le ministre de justifier d'avoir accusé réception de son recours hiérarchique. Un mémoire présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a été enregistré le 1er décembre 2015, après la clôture d'instruction. Les parties ont été informées conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions d'annulation présentées en première instance par M. F...contre la décision de l'inspecteur du travail, qui a été annulée par le ministre dans sa décision du 1er septembre 2013, étaient irrecevables. Les parties ont été informées conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le tribunal administratif a méconnu le champ d'application de la loi en annulant la décision par laquelle le ministre a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M.F..., représentant syndical conventionnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lequel ne pouvait prétendre en cette qualité à la protection exceptionnelle dont bénéficient seuls les salariés visés par les dispositions des articles L. 421-8, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me I...J..., substituant Me A...B..., représentant M.F... ; Une note en délibéré présentée pour M. F...a été enregistrée le 14 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.