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14DA00220

CETATEXT000031860649 J7_L_2015_12_000001400220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/06/CETATEXT000031860649.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 28/12/2015, 14DA00220, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de DOUAI 14DA00220 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Hoffmann UGGC AVOCATS Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement le centre hospitalier de Lens et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 13 442,82 euros qu'il a réglée aux ayants droit de Mme F...A..., assortie des intérêts à compter de sa demande préalable. Par un jugement n° 1203785 du 18 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2014 et le 4 décembre 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2013 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Lens et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 13 442,82 euros qu'il a réglée aux ayants droit de MmeA... ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens et de la SHAM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - si le caractère nosocomial de l'infection dont a été atteinte Mme A...n'est pas contesté, ce dommage résulte de fautes commises dans l'organisation et le fonctionnement du centre hospitalier de Lens ainsi que dans la prise en charge médicale de MmeA..., qui sont de nature à engager sa responsabilité ; - il est fondé à demander le remboursement des sommes versées aux ayants droit de MmeA... pour un montant de 13 442,82 euros, telles qu'elles ont été calculées sur la base de son référentiel. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2014, la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Nord-Pas-de-Calais, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 18 décembre 2013 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Lens et la SHAM à lui verser une somme de 8 303,37 euros en remboursement de ses débours et de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens et de la SHAM une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que le centre hospitalier de Lens a commis des manquements dans la gestion des risques infectieux à l'origine du décès de MmeA.... Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2014, le centre hospitalier de Lens, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, le centre hospitalier de Lens n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ; - il n'a commis aucun manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; - l'expert n'a également relevé aucun manquement d'ordre médical ou dans l'organisation et le fonctionnement du service de gériatrie ; - l'absence d'isolement de Mme A...de sa voisine de chambre porteuse de la bactérie ne peut être considérée comme un manquement caractérisé aux obligations relatives à la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; - en tout état de cause, il n'est pas établi qu'elle ait été la cause de l'infection contractée par MmeA... ; - à titre subsidiaire, si l'existence d'une faute était retenue à l'encontre du centre hospitalier, celle-ci ne serait à l'origine que d'une perte de chance qui représente une faible fraction du préjudice de l'ONIAM ; - les demandes présentées par la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Nord-Pas-de-Calais ne présentent aucun lien de causalité avec l'infection nosocomiale contractée par Mme A...le 17 juin

  1. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2015, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier de Lens, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête. Elle déclare se rapporter aux observations en défense produites par le centre hospitalier de Lens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
  2. Considérant que MmeA..., alors âgée de 83 ans, admise au service de gériatrie du centre hospitalier de Lens le 19 mai 2006 pour des douleurs abdominales, a contracté lors de son hospitalisation dans ce service une infection à germe " clostridium difficile " ; que l'intéressée est décédée le 19 juin 2006 ; que les ayants droit de Mme A...ont saisi le 27 novembre 2006 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'une demande d'indemnisation ; que celle-ci a estimé, dans un avis émis le 10 octobre 2007, que la survenue de cette infection contractée lors de son hospitalisation avait le caractère d'une infection nosocomiale et que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale étaient réunies ; qu'elle a toutefois considéré que cette infection avait été favorisée par un état de santé fragilisé de la patiente à hauteur de 33 % et que seuls 67 % de la réparation des préjudices subis incombaient à la solidarité nationale ; que l'ONIAM a conclu avec les ayants droit de Mme A..., les 7 et 31 mars 2008, des protocoles d'indemnisation ; que l'ONIAM relève appel du jugement du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Lens et de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 13 442,82 euros qu'il a réglée aux ayants droit de MmeA... ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-17 du même code : " Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1 l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. (...) Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux que les premiers cas de diarrhée à " clostridium difficile " sont apparus en janvier 2006 mais que l'épidémie a probablement débuté lors du dernier trimestre 2005 ; que c'est à la mi-avril 2006 que seize cas ont été recensés dans l'établissement dont dix cas en gériatrie ; que ce rapport précise également que la sous-commission des anti-infectieux, qui existe au sein du centre hospitalier de Lens depuis 1998, avait constaté en 2005 une augmentation des consommations des anti-infectieux dans plusieurs services en particulier en gériatrie et a élaboré et diffusé au titre de l'année 2006 un protocole sur la prise en charge de ces diarrhées avec des objectifs et des actions visant à un meilleur contrôle des prescriptions antibiotiques ; qu'il résulte de l'instruction que le travail de cette sous-commission a permis de donner l'alerte sur une augmentation de consommation d'antibiotiques avant même l'identification de l'épidémie ; qu'une cellule de crise, créée au sein du centre hospitalier et qui s'est réunie de nombreuses fois à compter du 12 avril 2006, a prescrit un certain nombre de recommandations au titre de l'asepsie et de l'hygiène et concernant le traitement des porteurs sains de la bactérie ; que c'est le 10 mai 2006 que le centre hospitalier de Lens a déclaré l'épidémie de " clostridium difficile " au centre de coordination des infections nosocomiales Paris Nord et à l'institut national de veille sanitaire ; qu'à l'issue d'une conférence téléphonique faite le 17 mai 2006 entre le centre hospitalier et cet institut, d'autres propositions de mesures pour résoudre l'épidémie ont été arrêtées et des nouvelles actions entreprises à la suite d'une nouvelle réunion de la cellule de crise le 22 mai 2006 ; qu'enfin, la cellule de crise de l'établissement a fait des propositions conformes aux recommandations en matière d'épidémie de ce type et a participé activement à l'encadrement administratif et de soins du centre hospitalier alors même que le signalement externe ne serait intervenu qu'à compter du 10 mai 2006 ;
  5. Considérant que Mme A...a été hospitalisée le 19 mai 2006 au service de gériatrie du centre hospitalier et qu'à cette date, comme cela a été dit au point 3, l'épidémie de " clostridium difficile " avait été déclarée le 10 mai 2006 au centre de coordination des infections nosocomiales Paris Nord et à l'institut national de veille sanitaire ; que, si le signalement de l'épidémie auprès de cet organisme aurait pu être diligenté plus précocement, des mesures appropriées avaient toutefois déjà été prises et mises en place par la sous-commission des anti-infectieux de l'établissement dès le 12 avril 2006 ; qu'en outre, d'autres mesures avaient également été prises à compter du 17 mai 2006 en liaison avec l'institut national de veille sanitaire et dont la mise en oeuvre était en cours ; qu'il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments que le centre hospitalier de Lens aurait commis un manquement caractérisé, au sens des dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales et qui seraient en lien direct avec l'infection nosocomiale dont Mme A...a été atteinte ;
  6. Considérant, en second lieu, que MmeA..., qui était en hyperthermie depuis le 27 mai 2006, s'est vu prescrire un traitement antibiotique à large spectre à compter du 1er juin 2006, dans le cadre d'une suspicion de cholécystite, inflammation de la vésicule biliaire, qui s'est poursuivi une dizaine de jours ; qu'elle a présenté à compter du 12 juin 2006 des diarrhées qui ont fait l'objet d'un premier prélèvement le 13 juin 2006 qui n'a pas décelé la présence de germe infectieux ; que, si un second prélèvement effectué le 17 juin 2006 s'est révélé positif quant à la présence de la bactérie " clostridium difficile ", il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'expertise diligenté par la CRCI, que la nature du traitement administré à Mme A...lors de la constatation de l'infection était justifié de même, au demeurant, que celui qui avait été mis en place pendant la période précédant la survenue de l'infection nosocomiale et qui tenait compte de la fragilité de son état de santé ; que si l'ONIAM relève que Mme A...a eu pour voisine de chambre, à compter du 10 juin 2006, une patiente porteuse de la bactérie précitée, il est toutefois constant que l'infection dont cette dernière était atteinte a été immédiatement traitée et qu'eu égard au délai qui s'est écoulé entre le début de la présence de cette personne dans la chambre de Mme A...et la date à laquelle cette dernière s'est révélée atteinte par l'infection, le lien de causalité entre cette présence et la contamination de MmeA..., dont l'état de santé, ainsi qu'il a déjà été dit était très largement altéré, ne peut être regardé comme directement établi ; qu'il résulte, en outre, des travaux d'expertise que, s'il eût été préférable d'éviter cette cohabitation, la situation géographique du service de gériatrie et l'état d'occupation des lits à l'époque des faits ne le permettaient probablement pas et que le rassemblement des malades porteurs du germe en cause dans un seul service, n'avait été prescrit par le centre de coordination des infections nosocomiales Paris Nord qu'à compter du 22 mai 2006 ; que, dans ces conditions, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier de Lens aurait commis une faute dans la prise en charge médicale de MmeA... ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni l'ONIAM, ni la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines du Nord-Pas-de-Calais ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Nord-Pas-de-Calais tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Nord-Pas-de-Calais sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Lens, à la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Nord-Pas-de-Calais et à la société hospitalière d'assurances mutuelles. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - Mme Muriel Milard, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 décembre
  8. Le rapporteur, Signé : M. MILARDLe président de chambre, Signé : M. D... Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' 2 N°14DA00220 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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