CETATEXT000031860763 J7_L_2015_12_000001401109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/07/CETATEXT000031860763.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 17/12/2015, 14DA01109, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de DOUAI 14DA01109 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Albertini M. Olivier Nizet Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2011 par lequel le recteur de l'académie de Lille lui a infligé une sanction disciplinaire de déplacement d'office. Par un jugement n° 1105414 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté du 8 juillet 2011 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 2 juillet 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2014 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif. Il soutient que : - les faits reprochés à M. B...sont établis ; - ils justifient la sanction prononcée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2015, M. B...conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.
- Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation. " ;
- Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
- Considérant que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fait grief à M.B..., professeur certifié de philosophie, affecté au lycée Eugène Thomas à Le Quesnoy, d'avoir demandé à ses élèves, s'ils le souhaitaient, d'indiquer dans leur fiche de renseignement leur " culture religieuse " et d'avoir ensuite procédé à haute voix à la lecture de certaines d'entre elles ; que l'enseignant, qui nie les avoir lus, fait valoir que la mention de cette culture religieuse s'inscrit dans la perspective de l'étude de certains thèmes du programme de philosophie ; qu'eu égard à la matière enseignée, cette initiative ne saurait, à supposer même que ces fiches aient été lues en classe, revêtir à un caractère fautif ;
- Considérant que s'il n'est pas contesté que dans le cadre de la procédure disciplinaire en cours, les défenseurs de M. B...ont joint, grâce aux numéros de téléphone que l'enseignant leur a communiqués, certains élèves ou leur famille afin d'obtenir des témoignages ou des précisions sur les circonstances des incidents reprochés à l'enseignant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait directement exercé des " pressions " sur certains élèves, sur leur famille ou même sur certains de ses collègues afin d'obtenir des témoignages en sa faveur ;
- Considérant qu'à hauteur d'appel, le ministre ne conteste pas la censure du motif tiré des écrits irrespectueux de M. B...contenus dans deux courriers dans lesquels il met en cause le comportement de son chef d'établissement ;
- Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a évoqué devant ses élèves son engagement politique, d'une part, en mettant à leur disposition, lors d'un cours, des tracts de nature politique et, d'autre part, en évoquant à l'occasion d'un débat sur l'actualité, son expérience personnelle en matière de grève ; que la circonstance, en l'espèce, que dans son rapport du 19 octobre 2010, le proviseur a globalisé les témoignages de cinq élèves, relatant ces faits, sans mentionner leur nom, n'est pas de nature à leur ôter toute valeur probante ; qu'à supposer même que M. B...n'aurait pas, comme il l'allègue, tenté d'accuser l'une de ses élèves d'avoir introduit ces tracts en classe, l'ensemble de ces faits commis par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions d'enseignant caractérisait un manquement à l'obligation de neutralité imposée à tout fonctionnaire ;
- Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que M. B...a annoté en février 2010 une copie de bac blanc d'observations humiliantes et vexatoires ; qu'à cette occasion, M. B...a eu un comportement indigne de son statut d'enseignant et a négligé la distance institutionnelle à laquelle il est tenu de par ses fonctions ; qu'alors même que M. B...ait dû déjà s'expliquer sur ce fait et qu'il soit antérieur aux autres griefs qui lui sont reprochés, le recteur pouvait le prendre en compte pour motiver la sanction en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que M. B...a commis des fautes de nature à justifier une sanction ; qu'eu égard à leur gravité et à la circonstance qu'elles affectent un public de lycéens, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en décidant de lui infliger la sanction du déplacement d'office ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé pour ce motif l'arrêté prononçant le déplacement d'office de M.B... ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 modifié alors applicable : " La présidence de la commission administrative paritaire locale est exercée par l'autorité auprès de laquelle cette commission est placée. En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion. " ;
- Considérant que M. B...n'établit pas, alors que la preuve lui en incombe, que le recteur n'aurait pas été empêché pour présider la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir que le directeur des ressources humaines du rectorat, qui figure au nombre des représentants titulaires de l'administration à la commission administrative paritaire, ne pouvait en assurer la présidence ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis émis par la commission administrative paritaire académique doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été signé par le recteur de l'académie de Lille, dont la qualité est mentionnée en en-tête de l'arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 8 juillet 2011 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 15 avril 2014 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. A... B.... Délibéré après l'audience publique du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 décembre
- Le rapporteur, Signé : O. NIZETLe président de chambre, Signé : P-L. ALBERTINILe greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' 1 3 N°14DA01109 4 6 N°"Numéro" 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.