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14DA01362

CETATEXT000031860872 J7_L_2015_12_000001401362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/08/CETATEXT000031860872.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 28/12/2015, 14DA01362, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de DOUAI 14DA01362 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Hoffmann JURI CONSULT Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier intercommunal Caux-Vallée de Seine à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis dans sa prise en charge médicale. Par un jugement n° 1201758 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2014 et le 4 août 2014, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Caux-Vallée de Seine à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis dans sa prise en charge médicale. Elle soutient que : - le praticien du centre hospitalier intercommunal Caux-Vallée de Seine a commis une faute en ne faisant pas réaliser une radiographie du petit bassin en raison de la présence de douleurs pelviennes persistantes ; - cette faute est de nature à engager la responsabilité de cet établissement ; - elle a subi des souffrances continues et intenses pendant une période de sept mois et est ainsi fondée à demander une indemnité de 10 000 euros à ce titre ; - elle a subi un préjudice moral et sexuel et est fondée à demander le versement d'une somme de 5 000 euros en réparation de ces préjudices. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2015, le régime social des indépendants de Haute-Normandie conclut à la mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Caux-Vallée de Seine de la somme de 2 607,52 euros au titre de ses débours exposés et de l'indemnité forfaitaire de gestion. Il soutient que, si la responsabilité pour faute du centre hospitalier intercommunal Caux-Vallée de Seine est retenue, il est fondé à demander le remboursement des débours exposés pour Mme A...ainsi qu'une somme de 651,88 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2015, le centre hospitalier intercommunal Caux-Vallée de Seine, représenté MeE..., conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par le régime social des indépendants de Haute-Normandie. Il soutient que : - à titre principal, la requête de Mme A...est irrecevable en ce qu'elle n'a pas présenté une requête motivée avant l'expiration du délai de recours contentieux ; - à titre subsidiaire, il n'a commis aucune faute dans la prise en charge médicale de Mme A... de nature à engager sa responsabilité ; - la réalité et l'étendue des préjudices subis par la requérante ne présentent pas un caractère certain. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
  2. Considérant que MmeA..., alors âgée de 28 ans, mère de trois enfants, a été amenée à consulter le 14 mai 2010 un gynécologue du centre hospitalier intercommunal Caux-Vallée de Seine en raison de fortes douleurs pelviennes ; qu'elle a subi le 26 novembre 2010 au centre hospitalier de Fécamp une opération visant à extraire le stérilet implanté en 2009 en raison d'un déplacement latéral de celui-ci ; qu'elle a recherché la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Caux-Vallée de Seine à raison d'une faute qui aurait été commise lors de sa prise en charge en mai 2010 ; que Mme A...relève appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Caux-Vallée de Seine à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis dans sa prise en charge médicale ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
  4. Considérant que Mme A...était porteuse d'un stérilet implanté le 30 juillet 2009 par un praticien de ville ; qu'une échographie réalisée le 14 mai 2010, lors de la consultation par le gynécologue du centre hospitalier intercommunal, n'a pas révélé la présence de ce dispositif au niveau intra-utérin, qui pouvait avoir fait l'objet d'une expulsion par voies naturelles mais a permis de diagnostiquer un kyste hémorragique sur l'ovaire gauche accompagné d'un état de constipation majeur ; qu'après prescription d'un contraceptif oral afin de traiter ce kyste et d'un traitement contre la constipation, Mme A...a fait l'objet d'un second contrôle échographique le 30 juillet 2010 qui a permis de constater la résorption du kyste ; que, si Mme A...fait valoir qu'un contrôle radiologique complémentaire du petit bassin aurait dû lui être prescrit afin de diagnostiquer la migration du stérilet à l'origine de la persistance de ses douleurs pelviennes, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'elle aurait fait état de la persistance de ses douleurs lors de ce second contrôle échographique alors que celui-ci a permis de constater la disparition du kyste hémorragique pouvant être à l'origine de ces douleurs pelviennes ; que par suite, au vu des résultats satisfaisants constatés lors de cette échographie et en l'absence de tout autre élément de nature à laisser suspecter un déplacement latéral du stérilet dans la fosse pelvienne droite, ce qui constitue au regard de la littérature médicale un cas isolé au regard des caractéristiques de ce dispositif, l'absence de prescription d'une radiographie complémentaire ne révèle pas l'existence d'une faute dans la prise en charge médicale de MmeA... de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Caux-Vallée de Seine ; que les conclusions indemnitaires de Mme A...doivent ainsi être rejetées ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier intercommunal Caux-Vallée de Seine, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions du régime social des indépendants de Haute-Normandie tendant au remboursement de ses débours et au versement d'une indemnité forfaitaire de gestion ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du régime social des indépendants de Haute-Normandie sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., au centre hospitalier intercommunal Caux-Vallée de Seine et au régime social des indépendants de Haute-Normandie. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - Mme Muriel Milard, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 décembre
  6. Le rapporteur, Signé : M. MILARDLe président de chambre, Signé : M. C... Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°14DA01362 2 60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.

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