CETATEXT000031860877 J7_L_2015_12_000001401471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/08/CETATEXT000031860877.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 28/12/2015, 14DA01471, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de DOUAI 14DA01471 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann DGK AVOCATS ASSOCIES M. Marc Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B...et l'école européenne de pédicurie-podologie ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 28 novembre 2013 par laquelle le préfet de la région Haute-Normandie a refusé à Mme B...l'autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue. Par un jugement n° 1400298 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 août 2014, Mme B...et l'école européenne de pédicurie-podologie, représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2013 par laquelle le préfet de la région Haute-Normandie a refusé à Mme B...l'autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Haute-Normandie de délivrer à MmeB..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'école européenne de pédicurie-podologie justifie d'un intérêt pour agir eu égard aux conséquences que ce refus peut avoir sur la fréquentation de son établissement ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce que le dernier mémoire produit par Mme B... n'a pas été communiqué ; - les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en fondant leur décision sur une pièce qui n'a pas été communiquée ; - le jugement n'a pas tiré les conséquences de l'acquiescement aux faits de l'administration qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'omission à statuer ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la composition de la commission régionale des pédicures-podologues était irrégulière ; - les dispositions de l'article L. 4322-4 du code de la santé publique ont été méconnues dès lors que Mme B...était titulaire d'un diplôme de pédicure à l'issue de ses trois années de formation en Belgique et remplissait les conditions pour bénéficier de l'autorisation sollicitée ; - en refusant l'autorisation d'exercer la profession de pédicure en France, le préfet a méconnu les principes d'égalité et de sécurité juridique. La requête a été communiquée au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; - l'arrêté du Roi des Belges n° 2001-10-15/38 du 15 octobre 2001 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de podologue ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public. Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2013 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4322-4 du code de la santé publique pris pour la transposition de la directive susvisée du 7 septembre 2005 : " L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pédicure-podologue les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4322-3, sont titulaires : 1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée (...) " ; qu'en vertu des définitions reprises par les dispositions générales de la directive précitée et notamment du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.