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14DA01471

CETATEXT000031860877 J7_L_2015_12_000001401471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/08/CETATEXT000031860877.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 28/12/2015, 14DA01471, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de DOUAI 14DA01471 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann DGK AVOCATS ASSOCIES M. Marc Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B...et l'école européenne de pédicurie-podologie ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 28 novembre 2013 par laquelle le préfet de la région Haute-Normandie a refusé à Mme B...l'autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue. Par un jugement n° 1400298 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 août 2014, Mme B...et l'école européenne de pédicurie-podologie, représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2013 par laquelle le préfet de la région Haute-Normandie a refusé à Mme B...l'autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Haute-Normandie de délivrer à MmeB..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'école européenne de pédicurie-podologie justifie d'un intérêt pour agir eu égard aux conséquences que ce refus peut avoir sur la fréquentation de son établissement ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce que le dernier mémoire produit par Mme B... n'a pas été communiqué ; - les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en fondant leur décision sur une pièce qui n'a pas été communiquée ; - le jugement n'a pas tiré les conséquences de l'acquiescement aux faits de l'administration qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'omission à statuer ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la composition de la commission régionale des pédicures-podologues était irrégulière ; - les dispositions de l'article L. 4322-4 du code de la santé publique ont été méconnues dès lors que Mme B...était titulaire d'un diplôme de pédicure à l'issue de ses trois années de formation en Belgique et remplissait les conditions pour bénéficier de l'autorisation sollicitée ; - en refusant l'autorisation d'exercer la profession de pédicure en France, le préfet a méconnu les principes d'égalité et de sécurité juridique. La requête a été communiquée au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; - l'arrêté du Roi des Belges n° 2001-10-15/38 du 15 octobre 2001 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de podologue ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public. Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2013 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4322-4 du code de la santé publique pris pour la transposition de la directive susvisée du 7 septembre 2005 : " L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pédicure-podologue les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4322-3, sont titulaires : 1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée (...) " ; qu'en vertu des définitions reprises par les dispositions générales de la directive précitée et notamment du

  1. c)et du
  2. d)de son article 3, d'une part, le titre de formation visée par la directive est constitué par les diplômes et autres titres délivrés par une autorité d'un Etat membre désigné en vertu des dispositions législatives ou règlementaires de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté et, d'autre part, l'autorité compétente pour délivrer ce titre de formation est constituée par toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation ; qu'enfin, aux termes de l'arrêté royal belge du 15 octobre 2001 : " Article 1. La profession " Podologie " est une profession paramédicale au sens de l'article 22, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des soins de santé. Article 2. La profession visée à l'article 1er est exercée sous le " titre " " professionnel " de " podologue ". Article 3. La profession de podologue ne peut être exercée que par les personnes remplissant les conditions suivantes : 1° être détenteur d'un diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation d'au moins trois ans dans le cadre d'un enseignement supérieur de plein exercice, dont le programme d'études comporte au moins :
  3. a)une formation théorique en (...)
  4. b)une formation théorique en pratique en : (...) " ; 2. Considérant que, si Mme B...ne peut effectivement se prévaloir des dispositions du 1° de l'article L. 4322-4 du code de la santé publique dès lors qu'il est constant que l'accès à la profession de pédicure-podologue n'est pas réglementé en Belgique, il résulte en revanche des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 octobre 2001, qui déterminent de manière précise, tant sur le plan théorique que pratique, les conditions de formation des podologues, qu'elles instituent un référentiel de formation et, doivent ainsi être regardées comme une réglementation de cette formation au sens des dispositions du 2° de l'article L. 4322-4 du code de la santé publique ; qu'en se bornant à énoncer dans la décision attaquée que le diplôme délivré à Mme B...en Belgique ne serait pas conforme " aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives " et alors au demeurant que ni le préfet devant les premiers juges ni le ministre en appel n'ont cru devoir présenter des observations en défense, il n'est pas établi qu'à la date de la décision attaquée le diplôme obtenu par Mme B...à l'issue de la formation de trois années qu'elle a suivie au sein de l'école européenne de pédicure-podologie, dont elle soutient sans être contredite qu'elle doit être assimilée à un établissement d'enseignement supérieur libre non subventionné habilité à délivrer un titre de formation, n'aurait pas été délivré par une autorité compétente au sens des dispositions précitées du code de la santé publique éclairées par les définitions mentionnées dans la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. Considérant que l'exécution de l'annulation de la décision attaquée implique que le préfet de la région Haute-Normandie procède à un nouvel examen de la demande d'autorisation de Mme B...d'exercer la profession de pédicure-podologue en France ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la région Haute-Normandie d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 26 juin 2014 et la décision du 28 novembre 2013 du préfet de la région Haute-Normandie sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Haute-Normandie de réexaminer la demande d'autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue en France de Mme B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à l'école européenne de pédicurie-podologie, au préfet de la région Haute-Normandie et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 décembre 2015. Le rapporteur, Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre, Signé : M. C... Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier Sylviane Dupuis '' '' '' '' 2 N°14DA01471 55-03-036 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions.

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