CETATEXT000031860879 J7_L_2015_12_000001401486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/08/CETATEXT000031860879.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28/12/2015, 14DA01486, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de DOUAI 14DA01486 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian GB2A AVOCATS M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2014, et un mémoire, enregistré le 4 décembre 2015, la SAS Maepso, représentée par Me A...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a délivré à la SA Reclo et à la SCI Tequila l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial de 4 925 m² de surface de vente à Normanville ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-52 du code de commerce ; - elle ne respecte pas les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - l'absence de péremption de la précédente autorisation empêche la délivrance d'une nouvelle autorisation pour le même projet ; - le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération ébroïcienne ; - l'objectif d'aménagement du territoire est contrarié par la création d'une friche commerciale ; - la décision n'est pas conforme aux dispositions du schéma départemental d'aménagement commercial de l'Eure ; - elle ne contribuera pas à l'animation de la vie urbaine et rurale de la commune de Normanville ; - le projet va accroître le trafic automobile ; - la réalisation d'un carrefour giratoire est incertaine et les aménagements routiers du projet insuffisants ; - les aménagements pour les piétons et les cyclistes sont insuffisants. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2014, 19 février et 6 décembre 2015, la SA Reclo et la SCI Tequila, représentées par Me C...B..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société SAS Maepso du versement à chacune des sociétés de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2015, la communauté d'agglomération " Grand Evreux Agglomération ", représentée par GB2A avocats, présente une intervention au soutien des conclusions en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me A...D..., représentant la SAS Maepso, et de Me C...B..., représentant la SA Reclo et la SCI Tequila. Sur l'intervention de la communauté d'agglomération Grand Evreux Agglomération : 1. Considérant que la communauté d'agglomération Grand Evreux Agglomération, dont est membre la commune d'implantation du projet, a intérêt, eu égard aux compétences qu'elle exerce notamment en matière d'aménagement du territoire, au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après le refus de renouvellement du bail commercial du local qu'elle occupait dans la zone commerciale Cap Caër, la société Reclo, qui exploitait un hypermarché et une galerie marchande d'une surface de vente de 3 722 m2, a obtenu de la Commission nationale d'aménagement commercial le 21 mai 2014 une autorisation d'exploitation commerciale dans la même zone commerciale à moins de 500 mètres de son précédent emplacement pour la poursuite de son activité sur une surface de vente portée à 4 925 m2 ; que la SAS Maepso, société concurrente, demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-8 du code de commerce : " Le président de la Commission nationale d'aménagement commercial est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes (...) " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 752-52 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial est signée du président avant d'être notifiée ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la présidence de la séance du 21 mai 2014 a été assurée par M. Valdiguié, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, membre titulaire de la Commission, en sa qualité de suppléant du président en titre de la Commission ; qu'il n'est pas établi et il n'est d'ailleurs pas soutenu que ce dernier n'était pas, lors de cette séance, absent ou empêché ; qu'ainsi, M. Valdiguié a pu valablement signer la décision attaquée en qualité de président de séance ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-52 du code de commerce doit être écarté ; 5. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa version alors en vigueur : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; 6. Considérant que la décision contestée comporte, outre la mention du prénom et du nom de son auteur, la qualité de ce dernier ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ; 7. Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 752-27 du code de commerce, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si un dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa. / Si la faculté de recours prévue à l'article L. 752-17 a été exercée, ces délais courent à compter de la notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial " ; 8. Considérant qu'il est constant que la première autorisation d'exploitation commerciale accordée le 24 mai 2011 par la Commission nationale d'aménagement commercial, et notifiée le 28 juin 2011 à son bénéficiaire, nécessitait pour sa réalisation l'obtention d'un permis de construire et que celui-ci n'a pas été sollicité ; que, par suite, la première autorisation était périmée depuis le 29 juin 2013 lorsque, le 27 novembre 2013, la SA Reclo et la SCI Tequila ont présenté une nouvelle demande d'exploitation commerciale pour un projet similaire ; que, par suite, les dispositions citées au point précédent n'ont pas été méconnues ; 9. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du schéma de développement commercial de l'Eure, qui est dépourvu de valeur contraignante, ne saurait être utilement invoqué ; 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de nouvelle installation et d'agrandissement de l'hypermarché et de sa galerie marchande, au sein du pôle commercial dit de Cap Caër, n'est pas incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération ébroïcienne, qui prévoit notamment une requalification du site afin d'en améliorer l'attractivité avec conservation d'une vocation alimentaire et d'équipement du foyer ; 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code de commerce dans sa version alors applicable : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.