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14DA01856

CETATEXT000031860891 J7_L_2015_12_000001401856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/08/CETATEXT000031860891.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 28/12/2015, 14DA01856, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de DOUAI 14DA01856 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE M. Marc Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...C...ont demandé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1200055 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2014, M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure a été irrégulière dès lors que le vérificateur a utilisé son droit de communication auprès des salariés de l'entreprise sans avoir la possibilité de débattre, avant la mise en recouvrement, des conséquences des renseignements ainsi obtenus par l'administration ; - les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été ainsi méconnues ; - il en est de même des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - la réalité de déplacements remboursés aux salariés est établie par les pièces du dossier ; - le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, par jugement du 14 mai 2013, a demandé à l'Urssaf de réduire les redressements dont l'administration avait tiré les conséquences dans le cadre de la procédure fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la procédure d'imposition a été régulière ; - l'administration n'a exercé aucun droit de communication auprès des salariés de l'entreprise ; - en tout état de cause, les redressements en litige ne sont pas motivés par l'information qui aurait été ainsi recueillie ; - la proposition de rectifications est suffisamment motivée ; - le requérant, auquel incombe la charge de la preuve, n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir l'exagération de ses bases d'imposition. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2015, M. et Mme C...déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public. 1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 27 novembre 2015, M. et Mme C... ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 décembre 2015. Le rapporteur, Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre, Signé : M. D... Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier Sylviane Dupuis '' '' '' '' 2 N°14DA01856 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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