CETATEXT000031860895 J7_L_2015_12_000001401946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/08/CETATEXT000031860895.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 28/12/2015, 14DA01946, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de DOUAI 14DA01946 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann LE STRAT GAELLE M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2014 du préfet d'Ille et Vilaine lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative. Par un jugement n° 1403664 du 30 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 26 octobre 2014 en tant qu'il fixe le pays de destination. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2014, le préfet d'Ille et Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 30 octobre 2014 en tant qu'il annule la décision par laquelle il a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. La requête a été communiquée à M.D..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ;
- Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur les conclusions de la requête du préfet d'Ille et Vilaine :
- Considérant que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, visé dans la décision attaquée ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit alors même que le dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 dudit code n'est pas visé ; qu'en outre, le préfet d'Ille et Vilaine a suffisamment motivé sa décision en fait en mentionnant que M. D...n'établissait pas qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, le préfet d'Ille et Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que la décision fixant le pays de destination était insuffisamment motivée en droit ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Rouen ;
- Considérant que les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B...A..., chef du bureau de l'asile et des naturalisations, qui avait reçu délégation, par arrêté du préfet d'Ille et Vilaine du 26 juin 2014, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français avec et sans délai de départ volontaire, les décisions distinctes fixant le pays de renvoi, les interdictions de retour et les décisions de placement en rétention administrative ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit donc être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la seule circonstance, à la supposer établie, que l'aînée des deux enfants du requérant, nées respectivement le 9 juillet 2006 et le 9 février 2012, soit scolarisée en France ne suffit pas à établir que le préfet d'Ille et Vilaine aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que MmeD..., mère des enfants, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 26 octobre 2014 ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que les enfants repartent avec leurs parents et que leur fille aînée soit à nouveau scolarisée en Mongolie ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination ;
- Considérant que, si M. D...fait valoir qu'il encourrait un risque pour sa liberté en cas de retour en Mongolie et qu'il y serait condamné pour un crime qu'il n'a pas commis, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision de nature à en établir la pertinence ; que, par suite, l'intéressé, dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2010, n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille et Vilaine aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille et Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 26 octobre 2014 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. D...pourrait être reconduit d'office ; DÉCIDE : Article 1er : M. D...est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le jugement du 30 octobre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a fait droit aux conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Article 3 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de la décision mentionnée à l'article 1er est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...D.... Copie sera adressée au préfet d'Ille et Vilaine. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 décembre
- Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président de chambre, Signé : M. C... Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier Sylviane Dupuis '' '' '' '' 2 N°14DA01946 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.