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15DA00153

CETATEXT000031860902 J7_L_2015_12_000001500153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/09/CETATEXT000031860902.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15DA00153, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de DOUAI 15DA00153 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 novembre 2014 du préfet de l'Eure décidant sa remise aux autorités polonaises, d'autre part, l'arrêté du 18 novembre 2014 la plaçant en rétention administrative ; Par un jugement n° 1404019 du 21 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2015, MmeA..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler les arrêtés des 17 et 18 novembre 2014 du préfet de l'Eure ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me E...en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de remise aux autorités polonaises a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance du 1 de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, faute pour le préfet de lui avoir délivré l'information requise dans une langue qu'elle comprend ; - elle méconnaît le 3 de l'article 21 et le 1 de l'article 17 du même règlement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté la plaçant en rétention administrative est insuffisamment motivé ; - il est illégal à raison de l'illégalité de l'arrêté de remise aux autorités polonaises ; - le préfet de l'Eure a commis une erreur d'appréciation en la plaçant en rétention administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2015, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - l'arrêté du 28 décembre 2007 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Haute-Normandie ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur l'arrêté du 17 novembre 2014 portant remise aux autorités polonaises : 1. Considérant qu'aux termes de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2007 : " Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Haute-Normandie (Seine-Maritime et Eure) demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour est le préfet de la Seine-Maritime. / Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de l'article R. 742-1 du même code et lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à l'article L. 741-4 du même code " ; 2. Considérant, d'une part, que par arrêté du 19 septembre 2014, régulièrement notifié à MmeA..., le préfet de la Seine-Maritime, après avoir constaté que le traitement de sa demande d'asile relevait de la compétence des autorités polonaises, a refusé d'admettre la requérante au séjour au titre de l'asile en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen de la protection sollicitée par l'intéressée relevait de la compétence d'un autre Etat membre ; que, dès lors, le préfet de l'Eure, qui n'a fait que tirer les conséquences de la décision de refus d'admission provisoire régulièrement prise par le préfet de la Seine-Maritime, pouvait décider, par la décision attaquée, de remettre la requérante, qui était domiciliée... ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
  2. b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
  3. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
  4. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors d'un rendez-vous à la préfecture de l'Eure le 19 septembre 2014, Mme A...s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile en langue turque ainsi qu'une brochure d'information " A " relative à la détermination de l'Etat responsable et une brochure " B " concernant la " procédure Dublin " du règlement n° 604/2013/UE rédigées en langue anglaise ; qu'il est constant que Mme A...a bénéficié du concours d'un interprète en langue turque qui lui a traduit les informations mentionnées dans la brochure rédigée en langue anglaise et n'a dès lors été privée d'aucune garantie procédurale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 doit être écarté ; 5. Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 21 du règlement précité : " Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des conditions uniformes pour l'établissement et la présentation des requêtes aux fins de prise en charge. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2 " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités polonaises, que le préfet de l'Eure a saisies le 9 septembre 2014, ont répondu favorablement à cette demande le 16 septembre 2014 ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'elles n'aient pas été saisies d'une demande présentée à l'aide d'un formulaire-type, est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3 de l'article 21 du règlement précité doit être écarté ; 7. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 17 du règlement précité : " Par dérogation à l'article 3, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France à l'âge de 31 ans ; que, selon ses propres déclarations lors de sa demande d'asile, son mari et son frère résident en Turquie ; que si elle a fait part auprès des services de la préfecture de ses craintes pour sa vie en cas de retour en Turquie, en raison notamment des violences sexuelles que lui aurait fait subir son frère entre l'âge de 9 ans à 20 ans, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de cette allégation ; qu'elle ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à justifier qu'il soit fait application de la clause discrétionnaire du 1 de l'article 17 du règlement précité ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu ces dispositions et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, doivent être écartés ; Sur l'arrêté du 18 novembre 2014 portant placement en rétention administrative : 9. Considérant que la décision contestée qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est, par suite, suffisamment motivée ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeA... n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision de remise aux autorités polonaises à l'encontre de la décision la plaçant en rétention administrative ; 11. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du règlement du 26 juin 2013 : " Placement en rétention / 1. Les états membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle fait l'objet de la procédure établie par le présent règlement. / 2. Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. / (...) " ; 12. Considérant qu'il est constant que Mme A...est entrée récemment en France munie d'un passeport turc en cours de validité ; que la circonstance qu'elle bénéficie d'une adresse postale auprès de l'association " Secours catholique " ne permet pas d'établir qu'elle dispose d'un lieu de résidence stable et effectif ; que, par suite, et alors même qu'elle s'est présentée spontanément aux convocations de la préfecture, l'intéressée ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à la mesure de remise aux autorités polonaises dont elle a fait l'objet ; que, dès lors, le préfet, en adoptant la décision de placement en rétention, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 28 du règlement du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, lequel prévoit la possibilité d'un placement en rétention lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...née C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 décembre 2015. Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président de chambre, Signé : M. D... Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier Sylviane Dupuis '' '' '' '' 2 N°15DA00153 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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