← France

15DA00413

CETATEXT000031860914 J7_L_2015_12_000001500413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/09/CETATEXT000031860914.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 31/12/2015, 15DA00413, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de DOUAI 15DA00413 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Olivier Nizet Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions du 18 février 2015 du préfet de l'Eure ordonnant sa reconduite à la frontière, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d'une décision judiciaire d'interdiction temporaire du territoire et ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1500530 du 23 février 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ces décisions du 18 février 2015 du préfet de l'Eure. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 21 septembre 2015, le préfet de l'Eure demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 2015 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif. Il soutient que : - les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants ; - il se trouve en situation de compétence liée à l'égard à la décision d'interdiction du territoire prononcée par le juge pénal. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, M. A...B...représenté par la SELARL Eden Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou subsidiairement à la mise à la charge de l'Etat de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif d'annulation tiré du défaut d'examen particulier de sa situation est fondé ; - le préfet devait tenir compte des changements dans les circonstances de fait depuis la décision du juge judiciaire intervenue en 2011 ; - la mesure de reconduite à la frontière méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les dispositions de l'article L. 541-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inconventionnelles ; - la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du droit d'être entendu ; - ses conditions d'interpellation sont déloyales ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'excès de pouvoir tendant à l'annulation de la supposée décision de reconduite à la frontière dès lors que l'éloignement de l'intéressé est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français, prononcée par le juge pénal, qui emporte de plein droit cette mesure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, a été condamné le 10 octobre 2011 par le Tribunal de grande instance de Draguignan à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de cinq ans ; que, par un arrêté du 18 février 2015, pris pour l'exécution de cette interdiction judiciaire du territoire, le préfet de l'Eure a décidé que l'intéressé serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité et, par un second arrêté du même jour, a ordonné son placement en rétention ; que le préfet de l'Eure relève appel du jugement du 23 février 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de reconduite à frontière de M. B... et son placement en rétention administrative, et par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ; Sur la recevabilité de la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision de reconduite à la frontière :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ci-après reproduites : " Art. 131-30 du code pénal. " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. " L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'éloignement de l'intéressé est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français, prononcée par le juge pénal, qui emporte de plein droit cette mesure, que le préfet était ainsi tenu de prononcer ; que, par suite, en plaçant M. B...en rétention et en fixant le pays de destination, le préfet s'est borné à prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'excès de pouvoir formées contre la décision, au demeurant non formalisée, prise par le préfet d'exécuter la condamnation ne sont, par suite, pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées ; Sur le motif d'annulation du jugement attaqué en tant qu'il porte sur la décision de placement en rétention :
  3. Considérant que la circonstance que n'a pas été mentionné, dans les motifs de la décision en litige, que M. B...était père depuis deux mois d'un enfant, de nationalité française et placé au titre de l'aide sociale à l'enfance, ne suffit pas à révéler que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d'ordonner le maintien de l'intéressé dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée limitée à cinq jours ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé pour ce motif le placement en rétention, et par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen et la Cour ; Sur la décision de placement en rétention :
  5. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été mis à même de présenter ses observations sur la décision fixant le pays à destination duquel il serait reconduit en exécution de la décision judiciaire d'interdiction du territoire que le préfet envisageait de prendre ; qu'il a, notamment, fait valoir qu'il avait " son fils et sa copine en France ", lors de son audition par les services de police ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
  7. Considérant que la seule circonstance que le préfet n'aurait pas précisé les motifs de la convocation de M. B...en préfecture le 18 février 2015 ne saurait, à elle seule, révéler que le préfet aurait commis une manoeuvre déloyale susceptible d'avoir entaché d'irrégularité la décision de placement en rétention ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) /. L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire peut également donner lieu au placement de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, dans les conditions définies au présent titre. " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; / (...) /" ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est soustrait à deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2011 et 2012 ; qu'il n'a pas déféré à la mesure d'interdiction judiciaire du territoire à laquelle il a été condamné ; qu'il ne justifie pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de fuite ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  11. Considérant que la décision de placement en rétention n'est pas le fondement légal de celle fixant le pays à destination duquel M. B...sera reconduit en exécution de la décision d'interdiction judiciaire du territoire ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige est inopérant ;
  12. Considérant que faute de justifier d'une cellule familiale en France, M. B...n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés des 18 février 2015 ; que les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 23 février 2015 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience publique du 17 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 décembre
  14. Le rapporteur, Signé : O. NIZETLe président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : M.-T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 1 3 N°15DA00413 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.