CETATEXT000031860916 J7_L_2015_12_000001500427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/09/CETATEXT000031860916.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15DA00427, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de DOUAI 15DA00427 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian TOURBIER M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1404275 du 13 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2015, Mme B...A...C..., représentée par Me D...F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que : - le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du même code ; - il a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, (...), sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;
- Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
- Considérant que, le 2 avril 2013, M. H...E..., de nationalité française, a reconnu le fils de Mme A...C..., né le 30 mars 2013 à Soissons ; que, toutefois, ce ressortissant français a déjà reconnu au moins dix-neuf autres enfants de mères différentes en situation irrégulière entre 2001 et 2013 ; qu'au vu des suspicions de reconnaissances frauduleuses de paternité, le préfet de l'Eure a saisi le procureur de la République le 31 juillet 2014 ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. H...E..., qui n'a jamais vécu avec Mme A...C...et son fils, aurait l'intention de nouer avec cet enfant des liens affectifs réels et durables ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'autorité préfectorale doit être regardée comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. E...l'a été dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour pour Mme A... C... ; que, par suite, le préfet de l'Oise, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, était légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A... C... et n'a donc pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que Mme A...C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, déclare être entrée en France le 25 janvier 2012 pour y solliciter l'asile, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2013 ; qu'elle est célibataire, ne se prévaut d'aucun lien d'une particulière intensité avec M. E...et ne fait état d'aucune attache personnelle en France, à l'exception de sa soeur, Mme G...A...C..., qui a fait l'objet d'un arrêté le 10 avril 2014 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, décision confirmée par la cour administrative d'appel de Douai le 6 octobre 2015 ; que, selon ses propres déclarations, la requérante dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident notamment l'un de ses enfants et sa mère ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que des soupçons de reconnaissance frauduleuse de paternité de son fils existent et qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que M. E...aurait noué des liens avec l'enfant ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme A...C..., l'arrêté du 22 septembre 2014 du préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que si Mme A...C...se prévaut de son niveau satisfaisant en langue française, de sa participation à la journée de formation civique et à la journée d'information sur la vie en France et de son bilan de compétences prescrit dans le contrat d'accueil et d'intégration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ces circonstances sont insuffisantes pour justifier d'une intégration sociale et professionnelle d'une particulière intensité en France ; que, par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet de l'Oise n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 10 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 décembre
- Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA00427 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.