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15DA00428

CETATEXT000031860918 J7_L_2015_12_000001500428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/09/CETATEXT000031860918.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15DA00428, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de DOUAI 15DA00428 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Hadi Habchi M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1403985 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'ensemble de ces décisions, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2015, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Rouen ; 3°) de rejeter les conclusions de ce dernier tant en première instance qu'en appel tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de sommes sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2015, M. F...D..., représenté par Me B...E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me B...E.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, - et les observations de Me A...C..., représentant M.D....
  3. Considérant que M.D..., ressortissant arménien né le 7 juillet 1993, alors mineur est entré en France en février 2009 accompagné de sa mère qui était démunie de tout visa ou document de séjour ; que, devenu majeur en 2011, l'intéressé s'y est maintenu à la faveur de l'instruction de la demande d'asile de ses parents qui a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile en 2010 et 2012 ; qu'en outre, M. D...a fait l'objet d'une décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 16 avril 2012 qui a été confirmée par un arrêt n°12DA01259 du 20 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Douai ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parents et le frère majeur de l'intéressé se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français à la date de l'arrêté en litige ; que ce dernier a conservé des attaches familiales en Arménie où résident un autre frère et sa soeur ; que s'il a, au terme de sa scolarité, obtenu le bac professionnel " maintenance des véhicules automobiles " en juillet 2013 et se prévaut d'une promesse d'embauche obtenue en décembre 2013, il ne justifie pas, en dépit de sa volonté d'intégration, de ce que le centre de ses intérêts privés et professionnels serait désormais en France ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.D... ;
  4. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant la juridiction administrative ;
  5. Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 511-1 de ce code, est suffisamment motivé en droit ; que le refus de séjour et la mesure d'éloignement contestés font également état de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et de ses conditions d'entrée sur le territoire français ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;
  6. Considérant que, compte tenu des raisons énoncées au point 1, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; que, pour ces raisons également, il n'a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour et celle prononçant son éloignement du territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant que les prescriptions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui n'ont pour objet que d'éclairer les préfets dans la mise en oeuvre de leur pouvoir discrétionnaire de régularisation, ne sont pas invocables à l'appui du recours dirigé contre un refus de titre de séjour ; qu'ainsi, M. D...ne peut utilement invoquer les points 2.1.3 et 2.1.4 de cette circulaire ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
  9. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que M. D...serait exposé à des risques ou à des menaces personnelles en cas de retour en Arménie ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ;
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. D...demande sur leur fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Rouen et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...E.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 10 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 décembre
  12. Le rapporteur, Signé : H. HABCHILe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA00428 2 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

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