CETATEXT000031860924 J7_L_2015_12_000001500459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/09/CETATEXT000031860924.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15DA00459, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de DOUAI 15DA00459 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1403319 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2015, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2015 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour retard, ou à défaut de procéder, dans le même délai, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SELARL Eden avocats en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il peut se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le refus de séjour attaqué méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il a présenté une demande d'autorisation de travail en même temps que sa demande de certificat de résidence en qualité de salarié, que le préfet aurait dû soumettre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - l'obligation de quitter le territoire français, fondée sur un refus de séjour entaché d'illégalité, est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet ne s'est pas prononcé sur la possibilité de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - la décision fixant le pays de destination, fondée sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français entachés d'illégalité, est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - les orientations générales de cette circulaire ne peuvent être invoquées devant le juge administratif ; - le refus de séjour ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ; - il n'a pas présenté une demande régulière d'autorisation de travail ; - l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le requérant n'a pas fait valoir d'éléments de nature à envisager de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne sont pas dépourvues de base légale. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né le 22 février 1983, est entré régulièrement en France le 29 septembre 2009 pour y suivre des études ; qu'il a, en février 2014, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 et de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien ; qu'il relève appel du jugement du 8 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer le certificat de résidence demandé et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. (...)
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) " ; 3. Considérant que si à l'appui de sa demande de certificat de résidence en qualité de salarié, M. D...se prévalait d'un contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société Universal phone, il précisait lui-même que son employeur ne lui versait plus de salaires depuis le mois d'août 2013, qu'il avait saisi le conseil des prud'hommes du Havre de ce différend et qu'il ne travaillait plus au sein de cette société ; que le préfet de la Seine-Maritime a ainsi pu, en tout état de cause, estimer qu'il ne disposait pas d'une demande d'autorisation de travail ou d'un contrat de travail susceptible d'être soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'en outre, M. D... ne peut utilement se prévaloir de la demande d'autorisation de travail présentée par la société HD Formation, qui a été signée le 12 septembre 2014, soit postérieurement à la décision préfectorale en litige ; 4. Considérant qu'un étranger ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, M. D...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission au séjour par le travail de ressortissants étrangers en situation irrégulière, applicables aux algériens en vertu du 4.1 de cette circulaire ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 6. Considérant que M. D...fait valoir qu'il est entré régulièrement en France en 2009, qu'il y vit habituellement depuis cette date et qu'y résident également son demi-frère et sa demi-soeur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et alors que l'intéressé a séjourné régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " ne lui donnant pas vocation à s'installer durablement sur le territoire, que M. D... est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses quatre frères et soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces circonstances, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour ne peut être accueilli ; 8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-dessus ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Sur le délai de départ volontaire : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... ait demandé au préfet de la Seine-Maritime à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est en outre pas établi que le préfet se serait estimé tenu d'assortir sa décision obligeant M. D... à quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours, sans se prononcer sur des circonstances particulières qui auraient pu justifier la fixation d'un délai supérieur ; Sur le pays de renvoi : 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 décembre 2015. Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président de chambre, Signé : M. B... Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier Sylviane Dupuis '' '' '' '' 2 N°15DA00459 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.