CETATEXT000031860928 J7_L_2015_12_000001500503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/09/CETATEXT000031860928.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15DA00503, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de DOUAI 15DA00503 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann POISAT M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2014 du préfet de l'Eure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1404245 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Rouen rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 février 2015 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2014 du préfet de l'Eure. Il soutient que : - il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il réside en France depuis plus de cinq ans et il est parfaitement intégré ; - il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B...A..., ressortissant turc né le 2 avril 1985, est entré en France en 2009 pour y solliciter le bénéfice du statut de réfugié ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté ses demandes ; qu'après s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, M. A...a sollicité sa régularisation par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'il relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2014 du préfet de l'Eure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'un étranger ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, M. A...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission au séjour par le travail de ressortissants étrangers en situation irrégulière ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant M. A...n'établit pas, en se bornant à soutenir qu'il réside en France depuis plus de cinq ans et qu'il est parfaitement intégré, avoir en France des liens familiaux et personnels d'une ancienneté, d'une intensité et d'une stabilité telles que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que M.A..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 décembre 2010, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 juillet 2011, puis par des décisions de l'OFPRA du 26 mars 2013 et du 27 décembre 2013, à nouveau confirmées par la CNDA, respectivement le 21 novembre 2013 et le 28 avril 2014, n'établit pas, alors que par jugement du 2 octobre 2012 le tribunal administratif de Rouen a déjà rejeté, en l'absence d'éléments de nature à établir la réalité des risques allégués, ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine prononcée par un arrêté du 16 septembre 2011 du préfet de l'Eure, qu'il serait exposé à une menace en cas de retour en Turquie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 décembre
- Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président de chambre, Signé : M. D... Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier Sylviane Dupuis '' '' '' '' 2 N°15DA00503 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.