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15DA00589

CETATEXT000031860932 J7_L_2015_12_000001500589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/09/CETATEXT000031860932.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15DA00589, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de DOUAI 15DA00589 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann CLAISSE & ASSOCIES M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...E...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2014 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et, d'autre part, l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2015 du préfet du Nord décidant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1500285 du 16 janvier 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 janvier 2015 du préfet du Nord. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2015, le préfet du Nord, représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 16 janvier 2015 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de rejeter la demande de première instance de MmeE.... Il soutient que : - l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement être invoqué dans un contentieux de l'éloignement en l'absence de demande de titre de séjour ; - Mme E...ne s'est pas prévalue de sa situation de victime de proxénétisme lors de son audition préalable à son placement en rétention. La requête a été communiquée à MmeE..., qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Domingo, premier conseiller, - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

  1. Considérant que MmeE..., ressortissante nigériane née le 24 avril 1993, a fait l'objet d'un arrêté du 3 avril 2014 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et d'un arrêté du 12 janvier 2015 du préfet du Nord la plaçant en rétention administrative ; que le préfet du Nord relève appel du jugement du 16 janvier 2015 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 janvier 2015 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle / En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné " ; qu'aux termes de l'article R. 316-1 du même code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 (...) / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa (...) " ; que selon l'article R. 316-2 de ce code : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours mentionné au cinquième alinéa du même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet (...), conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-
  3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 511-1, ni exécutée (...) " ;
  4. Considérant que ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police ou de gendarmerie d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains ; qu'ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions ; qu'en l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel une obligation de quitter le territoire français ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite ;
  5. Considérant que le délai de trente jours accordé à l'étranger en vertu des dispositions précitées, qu'il ait été ou non destinataire de l'information, a pour objet de faire obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise ou exécutée afin de permettre à l'intéressé de choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour qu'elles prévoient ; qu'il appartenait ainsi, le cas échéant, au préfet de police de mettre en oeuvre ces dispositions lorsqu'il a refusé à Mme E...un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté du 3 avril 2014 du préfet de police refusant à Mme E...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine a été régulièrement notifié à l'intéressée et est devenu définitif ;
  6. Considérant que les dispositions en cause du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent en revanche être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de placement en rétention administrative prise en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français devenue définitive ; que Mme E...ne pouvait ainsi utilement soutenir que l'arrêté du préfet du Nord du 12 janvier 2015 la plaçant en rétention administrative, qui a été pris en vue de l'exécution de l'arrêté, devenu définitif, du 3 avril 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement, aurait méconnu les dispositions précitées des articles R. 316-1 et R. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Nord est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a considéré que Mme E... était fondée à se prévaloir du délai de réflexion de trente jours et a, en conséquence, annulé l'arrêté du 12 janvier 2015 décidant son placement en rétention administrative ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E...devant le tribunal administratif de Lille ;
  8. Considérant que Mme E...ne peut exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, devenue définitive, pour soutenir que le placement en rétention administrative serait privé de base légale ;
  9. Considérant que, par un arrêté en date du 29 septembre 2014, publié au recueil spécial n° 278 des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. B... C..., adjoint au directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Nord, en cas d'absence ou d'empêchement concomitant du secrétaire général, du secrétaire général adjoint et du directeur de l'immigration et de l'intégration, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions relatives au délai de départ volontaire en application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement doit être éloigné et les décisions de placement en rétention administrative d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
  10. Considérant que cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
  11. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du III de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative place l'étranger en rétention administrative ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 fixant les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant placement en rétention administrative ;
  12. Considérant que la méconnaissance, à la supposer établie, de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif aux informations délivrées à la personne faisant l'objet d'un relevé et d'une comparaison de ses empreintes digitales, est sans incidence sur la légalité de la décision la plaçant en rétention administrative ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 janvier 2015 décidant le placement en rétention administrative de MmeE... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1500285 du 16 janvier 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme F...E.... Copie sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 décembre
  14. Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président de chambre, Signé : M. D... Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA00589 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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