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15DA00612

CETATEXT000031860934 J7_L_2015_12_000001500612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/09/CETATEXT000031860934.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15DA00612, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de DOUAI 15DA00612 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian BERA M. Hadi Habchi M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1403126 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2015, Mme B...D..., représentée par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer à cet effet une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; - elle n'a commis aucune fraude pour solliciter un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me C...A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant qu'il ressort des visas du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens a analysé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, notamment de ce que la mesure d'éloignement litigieuse ferait, selon MmeD..., obstacle au suivi psychologique dont elle bénéficie depuis son arrivée en France ; qu'après avoir rappelé l'ensemble des éléments relatifs à la situation sociale, scolaire et professionnelle de l'intéressée, le tribunal a écarté, à son point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions de refus de séjour et d'éloignement prises par le préfet de l'Oise sur sa situation personnelle ; qu'ainsi, le tribunal, qui n'était pas tenu de statuer sur tous les arguments développés par l'intéressée au soutien de ce moyen, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
  2. Considérant que MmeD..., ressortissante guinéenne, née le 16 juillet 1996, est entrée en France le 6 mars 2012 démunie de tout visa, alors qu'elle était encore mineure d'âge ; qu'après avoir été prise en charge par le service départemental de protection de l'enfance de l'Oise, elle a obtenu le 2 juillet 2014 un CAP portant la mention " services en milieu rural " à l'issue de sa scolarité au centre de formation professionnelle et rurale de Vaumoise (Oise) puis a été admise en CAP " services hospitaliers " par contrat d'apprentissage, à compter du 1er octobre 2014, postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'elle est célibataire et sans enfant à charge ; qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où résident en particulier ses deux frères ; que l'appelante ne fait pas état de liens privés et familiaux d'une particulière intensité sur le territoire français ; qu'en dépit de sa volonté d'intégration dans la société française, elle ne justifie pas que le centre de ses intérêts privés et professionnels serait en France ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour et à sa durée, le préfet de l'Oise n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que si le préfet de l'Oise a pu estimer, le cas échéant, à tort que l'acte de naissance de Mme D... établi par le service de l'état civil de la commune de Conakry (Guinée) aurait revêtu un caractère frauduleux, il résulte de l'instruction que le refus de délivrance du titre de séjour ne repose pas sur cette seule circonstance et que, compte tenu de l'appréciation globale de la situation de l'intéressée à laquelle il s'est livré, le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres considérations relatives à sa vie privée et familiale ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant que si Mme D...invoque son parcours de soins en produisant une attestation du 25 juillet 2014 d'un centre de santé situé à Paris 11ème, au demeurant postérieure aux décisions en litige, selon laquelle elle bénéficie d'un accompagnement psychothérapeutique, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le défaut de suivi aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressée ; que, d'ailleurs, MmeD..., qui n'a pas sollicité de titre de séjour pour ce motif, ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi psychothérapeutique en Guinée ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 10 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 décembre
  5. Le rapporteur, Signé : H. HABCHILe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA00612 2 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

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