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15DA00629

CETATEXT000031860936 J7_L_2015_12_000001500629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/09/CETATEXT000031860936.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 31/12/2015, 15DA00629, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de DOUAI 15DA00629 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini BERTHE M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 22 octobre 2014 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'a placé en rétention administrative, d'autre part, de faire injonction au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1407238 du 29 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2015, M.A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille du 29 octobre 2014 et l'arrêté du préfet du Nord en date du 22 octobre 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été prise par une autorité valablement habilitée ; - le préfet du Nord n'a pu légalement fonder cette décision sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application duquel il n'entrait pas ; - il est recevable et fondé à exciper de l'illégalité du refus implicite de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité, sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code, afin de pouvoir exercer une activité salariée en France, ce refus, que lui a opposé le préfet du Val-de-Marne, étant dépourvu de motivation et entaché de défaut d'examen sérieux et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il n'est pas établi que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire aurait été prise par une autorité valablement habilitée ; - cette décision ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence des illégalités dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle est prise ; - eu égard aux garanties de représentation dont il dispose, cette même décision méconnaît le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ; - il n'est pas établi que la décision le plaçant en rétention administrative aurait été prise par une autorité valablement habilitée ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision du 22 octobre 2014 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français pouvait trouver son fondement légal dans le 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une mise en demeure a été adressée le 18 août 2015 au préfet du Nord en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, d'avoir à produire des observations en défense dans un délai de 21 jours. Le préfet du Nord, qui a reçu communication de la requête le 11 mai 2015, n'a pas produit de mémoire. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant chinois, relève appel du jugement du 29 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2014 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et le plaçant en rétention administrative ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant que l'arrêté attaqué, faisant notamment obligation à M. A...de quitter le territoire français, a été signé par M. D...E..., attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint au directeur de l'immigration et de l'intégration ; que M. E...a agi dans le cadre d'une délégation de signature qui lui avait été consentie par un arrêté du préfet du Nord du 16 juillet 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; que ce dernier arrêté donnait délégation à M. E...à l'effet notamment de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Nord, laquelle situation n'est pas contestée, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige manque en fait et doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui avait sollicité du préfet du Val-de-Marne une admission exceptionnelle au séjour afin de pouvoir exercer une activité salariée en France et qui s'était vu remettre, successivement, des autorisations provisoires de séjour, dont la dernière était valable jusqu'au mois d'avril 2011, n'a pas bénéficié d'un renouvellement de cette dernière autorisation ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles peuvent être substituées d'office à celles du 3° de ce même I, sur lequel le préfet du Nord s'est fondé pour faire obligation à M. A...de quitter le territoire français et dans le champ d'application duquel l'intéressé n'entrait pas, dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie de procédure et que l'autorité préfectorale dispose du même pouvoir d'appréciation pour faire application de l'une et l'autre de ces dispositions ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire (...) mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  7. / (...) " et qu'aux termes de l'article R. 311-12 du même code : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ;
  8. Considérant que M. A...excipe de l'illégalité du refus implicite, que lui a opposé le préfet du Val-de-Marne, de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il avait formée le 20 avril 2010 ; qu'il fait état, au soutien de ce moyen, des circonstances qu'il est entré régulièrement sur le territoire français le 19 mars 2010 et qu'il peut ainsi se prévaloir d'une durée de séjour de plus de trois années, ainsi que d'une expérience professionnelle de deux années en tant que cuisinier, ce métier étant en adéquation avec la formation et les diplômes obtenus par lui en Chine ; que, toutefois, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle celle-ci a été prise ; qu'à cette date, M. A...ne pouvait seulement se prévaloir d'un séjour et d'une expérience professionnelle de moins de six mois en France ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui est célibataire et qui était âgé de vingt-cinq ans à la date de la décision implicite critiquée, aurait fait état, à l'appui de sa demande de titre de séjour, de liens particuliers qu'il aurait pu nouer sur le territoire français, tandis que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où demeurent ses parents; que, dans ces conditions, ni la présence en France d'un cousin, ni les perspectives d'insertion professionnelle dont l'intéressé pouvait se prévaloir n'étaient suffisantes, à la date du refus implicite contesté, à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que, pour refuser implicitement de faire droit à la demande que M. A... avait formée à cette fin, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dont les prévisions ne s'imposaient pas à l'administration ; que M. A...n'allègue pas avoir vainement sollicité du préfet du Val-de-Marne la communication des motifs de sa décision ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision implicite est entachée d'un défaut de motivation ; qu'enfin, il ne ressort des pièces du dossier que cette autorité ne se serait pas livrée à un examen suffisamment attentif de sa demande ; que, dès lors, l'exception d'illégalité invoquée n'est, en tout état de cause, pas fondée ;
  9. Considérant que, si, à la date à laquelle la décision du 22 octobre 2014 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français, celui-ci pouvait se prévaloir d'une ancienneté de séjour de plus de trois années et d'une expérience professionnelle de plus de deux années en tant que cuisinier, ces circonstances ne sont pas, à elles seules de nature, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 6 s'agissant notamment de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui ne justifie pas d'une intégration notable à la société française et qui ne parle pas la langue française, à établir que le préfet du Nord aurait, pour lui faire obligation de quitter le territoire français, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... ; Sur la légalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
  10. Considérant que la délégation de signature du 13 juillet 2013 mentionnée au point 2 habilitait M.E..., adjoint au directeur de l'immigration et de l'intégration, à signer notamment les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire aux ressortissants étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait ;
  11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  12. / (...) " ;
  13. Considérant qu'il n'est pas contesté que M.A..., quoique entré régulièrement sur le territoire français et ayant pu effectivement justifier en cours d'instance devant le tribunal administratif de la possession d'un passeport en cours de validité, a fait usage d'une identité usurpée dans le but d'obtenir indûment un emploi ; qu'en outre, l'intéressé, employé irrégulièrement dans un restaurant asiatique à Wattignies, qui, selon ses propres déclarations durant son audition par les services de police, le rémunérait en espèces sans lui remettre de bulletins de salaire, ne pouvait justifier, à la date à laquelle la décision en litige a été prise, de ressources stables ; qu'ainsi et alors même que M. A...établit qu'il disposait, à cette date, d'une adresse fixe, l'intéressé, qui n'allègue pas avoir effectué de nouvelles démarches en vue de régulariser sa situation administrative depuis le refus implicite de séjour qui lui a été opposé en 2010 et qui est dépourvu d'attaches familiales proches sur le territoire français, ne pouvait être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes, au sens du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet ; que le refus d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, opposé par l'arrêté en litige, n'est, dès lors, pas entaché d'erreur d'appréciation ; Sur la légalité du placement en rétention administrative :
  14. Considérant que la délégation de signature du 13 juillet 2013 mentionnée au point 2 habilitait M.E..., adjoint au directeur de l'immigration et de l'intégration, à signer notamment les décisions portant placement en rétention administrative de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait ;
  15. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 10, M. A...ne pouvait être regardé comme présentant, à la date de l'arrêté en litige, des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet ; que, par suite, en ne l'assignant pas à résidence conformément à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais en le plaçant en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 de ce code, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 17 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 décembre
  17. Le rapporteur, Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : M.-T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 1 3 N°15DA00629 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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