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15DA00685

CETATEXT000031860943 J7_L_2015_12_000001500685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/09/CETATEXT000031860943.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15DA00685, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de DOUAI 15DA00685 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian MESTRE M. Hadi Habchi M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1404630 du 20 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, M. A...B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu les stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de délivrer un certificat de résidence est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (...) " ;
  2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, et notamment pas de la demande de titre de séjour déposée en préfecture, que M.B..., ressortissant algérien, a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'en outre, les pièces qu'il a fournies consistant en de nombreuses prescriptions médicales et de soins pour la période 2005 à 2014, ainsi que les autres pièces administratives produites ne suffisent pas à établir de manière probante, notamment pour les années 2005 à 2007, la réalité ou la continuité de son séjour ; que, par suite, M. B...ne justifie pas d'un séjour habituel en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué intervenu le 14 novembre 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
  3. Considérant que M.B..., né le 22 novembre 1976, déclare être entré en France le 27 mai 2005 muni d'un visa de court séjour afin de rendre visite à ses oncle et tante ainsi que des cousins germains, tous de nationalité française ou titulaires de carte de résident ; qu'il ne justifie toutefois pas entretenir avec ceux-ci des liens d'une particulière intensité ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge en France ; que ses parents et sa fratrie résident en Algérie ; qu'il ne fait pas état d'une insertion sociale et professionnelle dans la société française en se prévalant d'une simple promesse d'embauche de novembre 2012 en qualité de maçon étancheur ; que depuis son arrivée sur le territoire français et avant l'été 2014, il n'a pas cherché à régulariser sa situation ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour de M. B...et en dépit de sa durée, à la supposer d'ailleurs totalement établie, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a, dès lors, pas violé les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'étranger ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 10 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 décembre
  5. Le rapporteur, Signé : H. HABCHILe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA00685 2 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

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