CETATEXT000031860945 J7_L_2015_12_000001500692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/09/CETATEXT000031860945.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15DA00692, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de DOUAI 15DA00692 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1404489 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que sa décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2015 et le 3 décembre 2015, M. B... A..., représenté par la SELARL Eden avocats, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros, à titre principal, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de la SELARL Eden avocats au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le moyen de la requête n'est pas fondé ; - la décision refusant le titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle repose sur une violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les observations de Me C...E..., représentant M.A.... Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Considérant que M.A..., ressortissant albanais, déclare être entré en France le 22 avril 2012, accompagné de son épouse et de ses deux enfants, nés le 1er octobre 2001 en Albanie et le 12 novembre 2009 en Grèce ; qu'il y a sollicité l'asile le 7 mai 2012, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 janvier 2014 ; que s'il se prévaut de la présence de ses beaux-parents et de ses beaux-frères en France, il ne justifie pas de l'existence de liens familiaux d'une particulière intensité avec ces derniers alors d'ailleurs qu'à la date de l'arrêté attaqué, ils ne vivaient pas à proximité géographique de la famille A...et se trouvaient en situation irrégulière ; que M. A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Albanie où résident ses parents, sa grand-mère, sa tante maternelle et ses cousins et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; qu'en dépit de la très bonne intégration des enfants dans le système scolaire français et notamment de l'aînée, rien ne s'oppose, compte tenu de leur jeune âge, à ce que leur scolarisation se poursuive hors de France et notamment en Albanie ; que l'épouse de M. A...faisant l'objet d'une même mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale risquerait d'être dispersée ; qu'il ne ressort pas enfin des pièces du dossier qu'en dépit de la bonne insertion de Mme A...notamment dans le milieu scolaire auprès des parents d'élèves et des emplois occupés par M.A..., le centre des intérêts de la famille, compte tenu de la durée courte du séjour en France à la date de la décision attaquée, serait désormais sur le territoire français ; que si la bonne insertion de la famille dans la commune d'accueil où est né un mouvement de soutien en leur faveur est de nature à être souligné, compte tenu néanmoins des conditions et de la durée de séjour en France à la date à laquelle la cour doit se placer pour apprécier la légalité de l'arrêté attaqué, celui-ci n'a pas, à cette date, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a retenu ce motif pour annuler le refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative ; Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant que la décision attaquée comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la motivation de la décision serait insuffisante du seul fait qu'elle ne fait pas état du soutien dont la famille bénéficie de la part des enseignants et des habitants de la commune d'Elbeuf alors qu'au demeurant, les pièces attestant de ce soutien sont postérieures à la date de la décision querellée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'ainsi, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
- Considérant que M. A...s'est prévalu, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, de sa bonne insertion sur le territoire français avec son épouse et ses deux enfants et notamment de son insertion professionnelle ; que, lors du dépôt de sa demande, il a fourni une attestation du gérant d'une société dans laquelle il avait travaillé, certifiant vouloir garder l'intéressé au sein de l'entreprise ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A...et sa famille n'étaient présents en France que depuis deux ans à la date de la décision attaquée ; que la durée du séjour et les emplois d'étancheur et de maçon occupés n'ont été rendus possibles qu'à la faveur de l'examen de l'instruction des demandes d'asile déposées par le couple ; que, de plus, les services rendus par M. A...dans l'association " Les Restos du coeur " au cours d'une saison ne présentent pas un caractère exceptionnel qui justifierait par eux-mêmes une admission au séjour ; que la circonstance que ses enfants soient scolarisés ne constitue pas, en dépit des bons résultats scolaires et parascolaires de l'aînée, des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées ; que si l'intéressé fait état des risques que sa famille encourrait en cas de retour en Albanie, aucun élément versé au dossier ne permet en tout état de cause d'établir la réalité de ses allégations ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour de M. A...en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit des protestations émanant de divers groupes de soutien, que son admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de la situation de M. A...au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants, âgés à la date de la décision attaquée de onze et trois ans, seraient dans l'impossibilité de suivre leurs parents, qui ont tous deux la même nationalité et font l'un et l'autre l'objet d'une mesure d'éloignement vers leur pays d'origine, et d'y poursuivre leur scolarisation ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a exercé plusieurs emplois en France, sous des contrats à durée déterminée de septembre à décembre 2013 puis sous un contrat à durée indéterminé du 1er au 31 mars 2014 à la date de la décision attaquée ; que la famille A...a fait preuve de nombreux efforts d'intégration en France ; que la scolarisation de sa fille aînée est exemplaire ; que la famille de l'intéressé a, par ailleurs, fait l'objet de nombreux soutiens émanant notamment des enseignants et parents d'élèves de l'école et du collège où sont scolarisés ses enfants ; que, cependant, en dépit de ces éléments très favorables, compte tenu de la durée de séjour relativement brève de M. A...et de sa famille en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, à la date de la décision en litige, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative qui refuse à un étranger la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ne peut pas prendre une décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A...;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'illégalité ;
- Considérant que M.A..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 1er septembre 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A...aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ; que, néanmoins, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime, à qui il est toujours loisible de procéder à la régularisation d'une situation administrative compte tenu notamment de la capacité et des perspectives d'intégration de l'intéressé et de sa famille en France, procède à l'abrogation de l'arrêté d'admission au séjour qu'il avait pris en exécution de l'injonction faite par le tribunal administratif ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, M. A...étant dans la présente instance la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...F.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 10 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 décembre
- Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA00692 2 335 Étrangers.