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15DA00815

CETATEXT000031860954 J7_L_2015_12_000001500815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/09/CETATEXT000031860954.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 31/12/2015, 15DA00815, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de DOUAI 15DA00815 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini CLEMENT M. Olivier Nizet Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2015 du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays dont il revendique la nationalité comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et ordonnant son placement en rétention. Par un jugement n° 1500246 du 15 janvier 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2015, M.C..., représenté par Me B... A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2015 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 2 de l'article 31 de la convention de Genève ; - elle méconnaît celles du 1 de l'article 33 de la convention de Genève ; - il a demandé à être éloigné à destination de l'Angleterre ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - la décision ordonnant son placement en rétention est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire. Une mise en demeure a été adressée le 18 août 2015 au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant que la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M.C... ;
  5. Considérant qu'aux termes de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " C. Cette convention cessera dans les cas ci-après d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la Section A ci-dessus : (...) 4) si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée ; (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier M.C..., ressortissant sri-lankais, âgé de quarante-quatre ans, a été refoulé le 12 janvier 2015 par les autorités anglaises alors qu'il tentait de se rendre en Angleterre, sous couvert du passeport de son frère ; qu'à supposer même que le requérant ait obtenu la qualité de réfugié en 1990 en Angleterre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a lui-même indiqué aux services de police provenir du Sri-Lanka, où il déclare avoir séjourné plus de deux ans ; que, dès lors, compte tenu des stipulations citées au point 3, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations des 2 des articles 31 33 de la convention de Genève ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 513-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " ;
  8. Considérant que l'article L. 531-2 prévoit en ses deuxième, troisième et quatrième alinéas que de telles mesures de réadmission peuvent également être prises à l'encontre de l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de cette convention que mentionne le deuxième alinéa de l'article L. 531-2, à l'encontre de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre et qui n'a pas régularisé sa situation en France, enfin, à l'encontre de l'étranger détenteur d'une carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque lui est refusée en France la délivrance de la carte de séjour temporaire portant cette mention ou lorsque la " carte bleue européenne " qu'il détient expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande en France ;
  9. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre ;
  10. Considérant que toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
  11. Considérant qu'alors même qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a demandé à être réadmis en Grande-Bretagne, l'intéressé n'établit pas en provenir directement ; qu'est inopérante la circonstance qu'il y aurait vécu plusieurs années avant d'avoir rejoint en 2008 son pays d'origine ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur de droit en prenant à l'encontre de M.C..., une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire qui lui a été opposée ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 9 que M. C...ne peut exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de celle du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire pour soutenir que la décision fixant la pays de destination est privée de base légale ; Sur la décision de placement en rétention :
  14. Considérant qu'il résulte encore de ce qui précède, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter sans délai le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 17 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Paul- Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 décembre
  16. Le rapporteur, Signé : O. NIZET Le président de chambre Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : M.-T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 1 3 N°15DA00815 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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