CETATEXT000031860956 J7_L_2015_12_000001500816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/09/CETATEXT000031860956.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 17/12/2015, 15DA00816, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de DOUAI 15DA00816 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Albertini LE FLOCH M. Olivier Nizet Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 14 janvier 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1500076 du 16 janvier 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2015, M.C..., représenté par Me A... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 janvier 2015 du préfet d'Ille-et--Vilaine lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée le 18 août 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire : 1. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; 2. Considérant que M.C..., de nationalité mongole, né le 3 avril 1976, fait valoir résider en France depuis 2007 et y entretenir une relation avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, sa compagne était en situation irrégulière ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de trente et un ans ; que si sa fille, âgée de trois ans et cinq mois à la date de la décision contestée, est née grande prématurée et est suivie dans le cadre du réseau " Grandir ensemble ", il n'est pas établi qu'elle serait atteinte d'une pathologie telle qu'un retour en Mongolie menacerait gravement sa santé pouvant ainsi faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en dehors du territoire français ; que dans ces conditions et eu égard aux conditions de séjour de M.C..., le préfet n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; 4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard notamment à l'état de santé de la fille de M.C..., que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire national ; que la seule circonstance que sa compagne ait été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour postérieurement à la décision en litige est seulement de nature à faire obstacle temporairement à l'exécution de la mesure d'éloignement ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 5. Considérant que la décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; 6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C...; 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.