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15DA00840

CETATEXT000031860959 J7_L_2015_12_000001500840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/09/CETATEXT000031860959.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 31/12/2015, 15DA00840, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de DOUAI 15DA00840 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 2 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut 1 000 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1404440 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2015, M.C..., représenté par Me B...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 mars 2015 et l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 2 septembre 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sauf à ce que le préfet de la Seine-Maritime verse au dossier la preuve de ce que son employeur aurait renoncé à le recruter, l'arrêté contesté, en tant qu'il se fonde sur cette circonstance, ne pourra qu'être annulé comme entaché d'erreur de fait ; - le préfet a omis de consulter le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur sa demande, alors pourtant qu'il remplissait toutes les conditions prévues à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette motivation lacunaire révèle que le préfet, qui n'a notamment pas examiné l'opportunité de faire usage de son pouvoir de régularisation, ne s'est pas livré à un examen suffisamment attentif de sa situation particulière avant de prendre cette décision ; - cette décision méconnaît les articles L. 313-8 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette même décision porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte excessive, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contrairement à ce qu'a estimé le préfet qui n'a pu sans erreur de droit se borner à examiner sa situation au regard de cette stipulation qu'en ce qui concerne l'atteinte portée à sa vie familiale ; - pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision de refus de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ne pourra qu'être annulée pour défaut de base légale ; - pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet ne s'est pas livré à un examen suffisamment attentif de sa situation particulière ; - cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte excessive, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la preuve sollicitée par le requérant ayant été versée au dossier, le moyen tiré de l'erreur de fait ne pourra qu'être écarté ; - M. C...n'ayant pas demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement se prévaloir de cette disposition ; - le moyen tiré de l'invocation de la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvue de caractère réglementaire, est inopérant ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision du 2 septembre 2014 refusant à M. C...la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " était susceptible de trouver son fondement légal dans l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la légalité du refus de séjour :
  2. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté du 2 septembre 2014 en litige que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision du préfet de la Seine-Maritime de ne pas délivrer à M. C...la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qu'il sollicitait ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée, alors même que ces motifs ne font pas mention de l'ensemble des éléments caractérisant la situation particulière de l'intéressé, notamment de la circonstance qu'il avait travaillé pour l'université du Havre durant trois années, et ne font aucune référence aux orientations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; que, si cet arrêté ne vise aucunement les dispositions de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C...n'apporte aucun élément au soutien de son allégation, qui est expressément contestée en défense, selon laquelle il aurait demandé, outre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique-chercheur ", prévue par ces dispositions, qui lui avait été précédemment délivrée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour doit être écarté comme manquant en fait ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation particulière de M. C...avant de refuser, par la décision contestée, de lui délivrer un titre de séjour, ni qu'il aurait renoncé à apprécier l'opportunité de faire usage, en faveur de l'intéressé, du pouvoir de régularisation qui lui est reconnu ;
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  5. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...) " ;
  6. Considérant que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime n'a pu, sans erreur de droit, se fonder en l'espèce sur cet article L. 313-10 pour refuser de délivrer à M.C..., ressortissant marocain, le titre de séjour que celui-ci sollicitait afin de pouvoir exercer une activité salariée en France ; qu'il y a toutefois lieu de substituer d'office à ces dispositions les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain, dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie de procédure et que l'autorité préfectorale dispose du même pouvoir d'appréciation pour faire application de ces dispositions et de ces stipulations ; que M. C... ne peut, dans ces conditions, utilement soutenir qu'il aurait satisfait, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, de l'ensemble des conditions énoncées à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'une enquête diligentée à la demande du préfet de la Seine-Maritime par le service de la police aux frontières du Havre, lequel document, daté du 7 mai 2014, avait d'ailleurs déjà été produit devant le tribunal administratif de Rouen, que le gérant de la société Transports Experts 76, qui avait nourri le projet de recruter M. C...en tant qu'assistant de gestion et avait engagé des démarches en vue d'obtenir l'autorisation de travail requise, a confirmé aux enquêteurs qu'il ne souhaitait plus, compte tenu de nouveaux éléments portés à sa connaissance, mener ce projet à son terme ; que, par suite, pour refuser à M.C..., par la décision du 2 septembre 2014 en litige, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans erreur de fait, se fonder notamment sur le motif que l'employeur de l'intéressé ne souhaitait plus le recruter ; qu'en outre, et dès lors que M. C...ne pouvait plus, dans ces conditions, se prévaloir de la promesse d'embauche que lui avait délivrée la société Transports Experts 76, ni des démarches que cette dernière avait accomplies afin d'obtenir l'autorisation de le recruter, le préfet de la Seine-Maritime a pu, en tout état de cause, omettre de recueillir l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant de refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
  8. Considérant que M.C..., entré sur le territoire français le 3 octobre 2010, sous le couvert d'un visa de long séjour qui lui avait été délivré en qualité de scientifique, fait état de ce qu'il a travaillé ensuite durant trois années en tant qu'enseignant-chercheur étranger dans le cadre d'une convention conclue avec l'université du Havre et de ce qu'il dispose d'une promesse d'embauche en vue de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, toutefois, l'intéressé, qui est célibataire, séparé de sa compagne et sans enfant et qui n'a fait état d'aucun lien particulier sur le territoire français, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu durant vingt-cinq années ; qu'il ne pouvait plus, eu égard à ce qui a été dit au point 5, sérieusement se prévaloir, à la date du 2 septembre 2014 à laquelle la décision de refus de séjour en litige a été prise, de la promesse d'embauche dont il avait fait état au soutien de sa demande de titre, la société émettrice ayant renoncé à concrétiser celle-ci ; qu'il n'est, en outre, pas contesté que l'intéressé n'a pas été à même de valoriser son travail de recherche, dans lequel il n'a pas progressé ; que, par suite, malgré l'ancienneté du séjour de M. C...en France et les conditions, en grande partie régulières de ce séjour, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris, ni n'a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, contrairement à ce que soutient M. C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait fait une inexacte application de ces stipulations en limitant son examen à la seule atteinte portée à sa vie familiale ; qu'il n'est pas davantage établi, dans ces conditions, que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M.C..., le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  9. Considérant que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit de manière complète des conditions dans lesquelles peuvent être délivrés aux ressortissants marocains les titres de séjour au titre d'une activité salariée, ceux-ci ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles concernent la délivrance de tels titres ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 5 et 6, il n'est cependant pas établi que M.C..., dépourvu d'attaches familiales en France, de même que de toute perspective sérieuse d'insertion professionnelle et de progression dans son travail de recherche, pouvait, malgré l'ancienneté et les conditions de son séjour, se prévaloir de motifs propres à justifier qu'il soit admis à titre exceptionnel au séjour ; que, par suite et en tout état de cause, pour refuser de le faire bénéficier d'une mesure de régularisation, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. C...ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir des prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui ne liaient pas l'autorité préfectorale ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français est prise en conséquence d'une décision de refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de ce refus ; qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté en l'espèce que, comme il a été dit au point 1, ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision refusant à M. C...la délivrance d'un titre de séjour se fonde ; que, dès lors, la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation particulière de M. C...avant de lui faire obligation, par la décision contestée, de quitter le territoire français ;
  11. Considérant qu'il ressort des motifs énoncés aux points 1 à 7 que l'ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de séjour prise le 2 septembre 2014 à l'égard de M. C... doit être écarté ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français, prise en conséquence de ce refus, serait dépourvue de base légale ;
  12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, contrairement à ce que soutient M. C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait fait une inexacte application de ces stipulations en limitant son examen à la seule atteinte portée à sa vie familiale ; qu'il n'est pas davantage établi, dans ces conditions et alors en particulier que M. C...ne pouvait plus se prévaloir, à la date à laquelle la décision contestée a été prise, d'aucune perspective d'embauche sérieuse, que, pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des moyens qui lui étaient présentés, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 17 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 décembre
  14. Le rapporteur, Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : M.-T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 1 7 N°15DA00840 1 11 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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