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15DA00890

CETATEXT000031860970 J7_L_2015_12_000001500890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/09/CETATEXT000031860970.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 31/12/2015, 15DA00890, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de DOUAI 15DA00890 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 26 mars 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1501284 du 19 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté en tant qu'il oblige Mme D...à quitter le territoire et fixe le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, a renvoyé à une formation collégiale de jugement les conclusions de la requérante tendant à l'annulation du refus de son titre de séjour, a enjoint au préfet de l'Oise de mettre fin à son assignation à résidence, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2015, 1er septembre 2015 et 22 septembre 2015, le préfet de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par MmeD.... Il soutient que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été régulièrement rendu ; - la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son état de santé ne nécessitant pas de prise en charge médicale, les conditions prévues par le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies ; - la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de son article 3 et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas établie ; - les médicaments qui lui ont été prescrits sont disponibles dans le pays dont Mme D... a la nationalité ; - les documents qu'elle produit à ce sujet sont dénués d'authenticité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2015, MmeD..., représentée par Me C...B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de la SCP Caron-Daquo-Amouel-B.... Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de l'Oise ne sont pas fondés. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
  3. Considérant que l'arrêté du 26 mars 2015 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a été pris après avis du 20 février 2015 du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie ; que cet avis indique que l'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas de prise en charge médicale ; qu'ainsi, compte tenu de ce motif, et en dépit du désaccord de ce praticien avec le psychiatre de l'intimée, le médecin de l'agence régionale de santé n'avait pas à se prononcer sur le motif tiré des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge de l'état de santé de la requérante et de nature à faire obstacle à l'obligation de quitter le territoire ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 26 mars 2015 en tant qu'il oblige Mme D... à quitter le territoire et fixe le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...devant la juridiction administrative ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie n'aurait pas examiné le dossier médical de Mme D... ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 20 février 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a indiqué que l'état de santé de Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo, ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que la teneur des certificats médicaux et des ordonnances de prescription médicale des 1er et 15 avril 2015, postérieurs à la décision contestée, que produit la requérante ne permet de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au vu de cet avis, ni d'établir qu'elle aurait dû, au jour de la décision contestée, bénéficier d'un traitement dont le défaut comporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au demeurant, le préfet de l'Oise établit la réalité des possibilités de traitement en République démocratique du Congo des troubles psychiatriques dont affirme souffrir Mme D... ; que par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette autorité n'aurait pas examiné le dossier médical de MmeD... ;
  8. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  9. Considérant que la décision contestée n'a pas par elle même pour effet de séparer Mme D...de sa fille née en mai 2013 ; qu'elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  10. Considérant que, si Mme D...soutient qu'elle serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine du fait de sa participation en décembre 2012 à une manifestation contestant les résultats de l'élection présidentielle, elle ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourrait ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 14 juin 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 26 mars 2015 en tant qu'il obligeait Mme D...à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par MeB... ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 19 mai 2015 du tribunal administratif d'Amiens sont annulés. Article 2 : La demande de Mme D...présentée devant le tribunal administratif d'Amiens et les conclusions présentées en appel par Me B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...D.... Copie en sera adressée au préfet de l'Oise Délibéré après l'audience publique du 17 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 décembre
  12. Le rapporteur, Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : M.-T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 1 3 N°15DA00890 1 6 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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