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15DA00905

CETATEXT000031860975 J7_L_2015_12_000001500905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/09/CETATEXT000031860975.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15DA00905, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de DOUAI 15DA00905 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini CLEMENT M. Paul Louis Albertini Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2014 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1500044 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler le temps nécessaire à ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 340 euros à verser à Me B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article 30 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - elle méconnaît l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a renversé la charge de la preuve de ce qu'elle constituait une charge pour le système d'assurance sociale ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il ressort des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 4 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeC..., ressortissante roumaine, née le 13 janvier 1983 à Baia Mare, dans le pays dont elle a la nationalité, relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2014 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant que la décision contestée a été prise au regard de ce que Mme C... ne justifiait pas être dans l'une des situations prévue à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvrant droit à un séjour de plus de trois mois, et non d'un motif tiré de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la santé publique tels que mentionnés à l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; que Mme C... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout citoyen de l'Union européenne, (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet (...) d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie / (...) " ; qu'en outre, il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; qu'il appartient, ensuite, à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
  5. Considérant que pour établir la présence de Mme C...sur le territoire français depuis plus de trois mois, le préfet du Nord s'est fondé sur les propres déclarations de l'intéressée au cours de son audition par les services de police le 12 septembre 2014, avec l'assistance d'un interprète ; que Mme C... a déclaré être présente sur le territoire français depuis une année ; que devant la juridiction administrative, l'intéressée ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ses déclarations ; qu'alors même que l'intéressée ne bénéficierait effectivement d'aucune prestation sociale distribuée par les organismes français, le préfet pouvait, pour prendre la décision contestée, lui opposer le fait qu'elle ne justifiait pas disposer des ressources suffisantes permettant de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; que, dès lors, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article L. 121-4, ni celles du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; que Mme C...qui déclare vivre en France depuis un an fait notamment valoir qu'elle y entretient de nombreuses relations amicales ; que, toutefois, l'intéressée qui, au demeurant, ne produit aucun élément concernant ces relations, ne justifie pas ni n'allègue qu'elle serait isolée dans son pays d'origine ; que MmeC..., qui fait également valoir qu'elle vit avec un compatriote qui serait en situation régulière en France et qui, au demeurant, ne le justifie par aucune des pièces du dossier, ne démontre ni n'allègue qu'il leur serait impossible de reconstituer cette cellule familiale hors de France ; qu'eu égard aux conditions du séjour de Mme C...ainsi qu'à son caractère récent, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites " ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C..., dont la situation personnelle a été examinée par le préfet du Nord, aurait fait l'objet d'une procédure d'expulsion collective ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) " ; que Mme C... ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine à raison de discriminations dont ferait l'objet en Roumanie la population Rom à laquelle elle appartient ; que, dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en fixant la Roumanie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 décembre
  11. L'assesseur le plus ancien, Signé : O. NIZETLe président de chambre, président rapporteur, Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' 1 3 N°15DA00905 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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