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15DA01001

CETATEXT000031860988 J7_L_2015_12_000001501001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/09/CETATEXT000031860988.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15DA01001, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de DOUAI 15DA01001 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini M. Paul Louis Albertini Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1500810 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juin 2015, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2015 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il annule sa décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de rejeter, dans cette mesure, le surplus de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient que : - la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office procédait bien d'un examen particulier de sa situation. Une mise en demeure a été adressée le 26 août 2015 à M. A...qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision fixant le pays à destination duquel M.A..., ressortissant tunisien, pourrait être reconduit d'office ;
  2. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'elle prend n'expose pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la motivation de l'arrêté contesté ne comporte aucune référence à la situation personnelle de l'intéressé au regard de la décision fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que la décision ne comporte, ainsi, aucune motivation relative à l'examen auquel le préfet a l'obligation de procéder en application du deuxièmement de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que l'intéressé ne faisait valoir aucune circonstance tenant à l'impossibilité pour lui de regagner son pays d'origine n'est pas de nature à dispenser le préfet de son obligation de procéder à l'examen de la situation de l'intéressé au regard de ce qui est mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 513-2 de ce code ; que, par suite, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que la décision fixant le pays à destination duquel M. A... pourrait être reconduit d'office, qui n'est pas suffisamment motivée, procèderait d'un examen particulier de sa situation personnelle par le préfet de la Seine-Maritime ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision contestée fixant le pays à destination duquel M. A...pourrait être reconduit d'office ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 décembre
  4. L'assesseur le plus ancien, Signé : O. NIZETLe président de chambre, président rapporteur, Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' 1 3 N°15DA01001 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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