← France

15DA01007

CETATEXT000031860991 J7_L_2015_12_000001501007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/09/CETATEXT000031860991.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15DA01007, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de DOUAI 15DA01007 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1500692 du 13 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015, M. B...A..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour temporaire sollicité et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Il soutient que : - le préfet de l'Oise a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation de l'intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 portant publication de cette convention ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a formé une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", le 5 décembre 2014, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de son équivalent dans un accord bilatéral ; que le courrier adressé par l'intéressé au préfet, le 23 décembre 2014, a pour objet une demande de titre de séjour " étudiant " ; que, par suite, n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... ne saurait utilement soutenir que le préfet de l'Oise n'aurait pas fait application de ces dispositions pour examiner sa demande de titre de séjour ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet au regard des dispositions de cet article L. 313-14 doit être écarté comme étant inopérant ;
  4. Considérant que si M. A...fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée au respect à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour demandé en qualité d'étudiant ;
  5. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 28 septembre 1990, est entré en France le 29 novembre 2009 à l'âge de dix-neuf ans ; qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles il n'a jamais déféré et s'est maintenu sur le territoire français ; que s'il se prévaut d'une relation avec une ressortissante sénégalaise, aucun élément versé au dossier ne permet d'en attester la consistance et la durée ; que la circonstance qu'un enfant soit né le 23 juin 2015 est sans incidence sur la décision attaquée qui est antérieure à cette naissance ; qu'en tout état de cause, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se forme hors de France et notamment dans leur pays d'origine ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des nombreuses attestations produites par l'intéressé afin de faire état de sa volonté d'insertion sociale et professionnelle qu'il aurait noué des liens d'une particulière intensité en France ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé et en dépit de sa durée, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ne pourrait poursuivre sa formation " travaux publics " et son projet professionnel hors de France ; qu'en outre, les attestations fournies ne suffisent pas à établir que l'intéressé aurait désormais l'ensemble de ses centres d'intérêt en France ; que, par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet de l'Oise n'a pas entaché ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 10 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 décembre
  8. Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA01007 2 335 Étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.