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15DA01021

CETATEXT000031860993 J7_L_2015_12_000001501021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/09/CETATEXT000031860993.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15DA01021, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de DOUAI 15DA01021 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini DANSET-VERGOTEN M. Paul Louis Albertini Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision d'assignation à résidence contenue dans l'arrêté du 27 mars 2015 du préfet du Nord. Par un jugement n° 1502914 du 9 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2015, le préfet du Nord, représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille. Il soutient que : - sa décision était suffisamment motivée ; - les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, M.A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête, demande à la cour de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision l'assignant à résidence est dépourvue de base légale suite à la suspension d'exécution de la décision du 2 mars 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, est entré en France en janvier 2011 en vue d'y solliciter l'asile ; que suite au rejet de sa demande de protection par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait formulé en qualité de réfugié par une décision du 9 janvier 2014, laquelle décision a été confirmée par le tribunal administratif de Lille et la cour administrative d'appel de Douai ; qu'à l'issue de cette procédure juridictionnelle, le même préfet a pris un nouvel arrêté le 2 mars 2015 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le Sénégal comme pays à destination de cette mesure et ordonnant son placement en centre de rétention administrative ; que le 17 mars 2015, la Cour européenne des droits de l'homme, sur demande de M. A...et dans le cadre de l'article 39 de son règlement, a demandé aux autorités françaises de ne pas procéder à l'éloignement de l'intéressé le temps nécessaire à la procédure se déroulant devant elle ; que, par conséquent, le préfet a, par son arrêté du 27 mars 2015, décidé notamment d'assigner M. A...à résidence pour une durée de six mois ; que le préfet du Nord relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cette décision ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; / (...) / La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. (...) " ;
  5. Considérant que la décision par laquelle le préfet du Nord a décidé d'assigner M. A... à résidence pour une durée de six mois est motivée par la circonstance que l'intéressé " ne peut quitter immédiatement le territoire français " ; qu'une telle formulation, qui désigne le motif énoncé à l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également assortie de la mention dans les visas de la mesure d'éloignement sans délai dont l'intéressé faisait l'objet et de la décision du 17 mars 2015 de la Cour européenne des droits de l'homme prise en application de l'article 39 de son règlement, satisfait à l'exigence de motivation prévue par cet article ; que, par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 27 mars 2015 décidant l'assignation à résidence de M.A... ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ;
  7. Considérant que par son article 1er, l'arrêté contesté suspend seulement l'exécution de la mesure d'éloignement dont M. A...était l'objet par une décision préalable et distincte de l'autorité préfectorale du 2 mars 2015 ; que cet article du dispositif de l'arrêté contesté n'a, dès lors, pas eu pour effet de priver de sa base légale, en méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision d'assignation à résidence contenue dans ce même arrêté ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions qu'une décision d'assignation à résidence, si elle ne peut excéder une durée de six mois, peut être renouvelée par l'autorité administrative ; que, par suite, en dépit de la circonstance selon laquelle la procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme dont M. A...fait l'objet pourrait excéder la durée de six mois pour laquelle la décision contestée a été prise, cette décision ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant que, par la décision contestée, M. A...a été assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille ; que le préfet du Nord, qui a assorti cette mesure d'une obligation de présentation mensuelle dans les locaux de l'hôtel de police de Lille, alors même que l'intéressé réside à Tourcoing, dans une autre ville de l'agglomération lilloise, eu égard aux conditions d'accomplissement de cette obligation et à la fréquence des dessertes par les transports en commun, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M.A... ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 27 mars 2015 ; que la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de cet arrêté doit être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 9 avril 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 décembre
  11. L'assesseur le plus ancien, Signé : O. NIZETLe président de chambre, président rapporteur, Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' 1 3 N°15DA01021 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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