CETATEXT000031860999 J7_L_2015_12_000001501048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/09/CETATEXT000031860999.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15DA01048, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de DOUAI 15DA01048 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 septembre 2014 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile. Par un jugement n° 1403616 du 28 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2015, M. A...B...C..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer l'autorisation provisoire au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée puisqu'elle ne fait pas référence à son acte de naissance ; - le préfet de l'Oise n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - sa demande d'asile ne présente pas de caractère frauduleux dans la mesure où il a présenté à la préfecture un acte de naissance et une attestation de naissance justifiant qu'il est mineur et que le test osseux qu'il a subi n'est pas fiable ; - le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - il aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur le motif tiré de ce l'acte de naissance et la copie intégrale d'acte de naissance produits par le requérant sont dépourvus d'authenticité et qu'ainsi, une substitution de motifs est possible. M. B...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance que le préfet n'ait pas fait mention de l'acte de naissance du requérant n'entache pas d'insuffisance la motivation de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant congolais entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 mai 2014 dépourvu de tout document d'identité et de voyage, est apparu au fichier Visabio sous l'identité d'un homme né en 1987 ; que le préfet de l'Oise s'est fondé sur les résultats d'une expertise osseuse ordonnée par le Parquet et effectuée le 27 mai 2014 au centre hospitalier universitaire d'Amiens, qui a révélé que l'âge du requérant était d'au moins dix-huit ans ; que l'intéressé conteste ce motif de rejet en se prévalant des marges d'erreur que les tests osseux comportent et a produit des documents d'état civil qui font apparaître qu'il est mineur ; que le préfet de l'Oise sollicite, en outre, une substitution de motifs ; qu'il invoque en appel, comme il l'avait déjà fait en première instance, le motif tiré de ce que l'acte de naissance et la copie intégrale d'acte de naissance produits par le requérant seraient dépourvus d'authenticité et qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ;
- Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant qu'il ressort des actes versés au dossier que l'acte de naissance et la copie intégrale d'acte de naissance ne mentionnent ni les heures auxquelles ils ont été dressés, ni les âges des parents de l'intéressé ; que les prénoms et noms de ses parents divergent entre les différents actes ; qu'en outre, des incohérences ressortent notamment du jugement supplétif d'acte de naissance du 5 novembre 2012 du tribunal de grande instance de Kinshasa / Gombe et de l'acte de naissance établi le même jour, puisque ces documents désignent la personne identifiée A...B...C...comme étant de sexe féminin ; que, compte tenu de ces discordances ou irrégularités qui affectent l'acte d'état civil de naissance, ce dernier ne peut être regardé comme ayant une valeur probante ; que, dans ces conditions, la fraude délibérée du requérant ayant pour objet d'induire en erreur l'administration sur son identité doit être regardée comme établie, conformément aux dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ne ressort pas du test osseux que l'intéressé serait majeur et il résulte de l'instruction que le préfet de l'Oise aurait pu prendre la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce nouveau motif ; qu'il y a, dès lors, lieu de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive le requérant, auquel le mémoire du préfet a été communiqué, d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant que l'intéressé n'assortit pas son moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet de l'Oise aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle des précisions qui permettent d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 10 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 décembre
- Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA01048 2 095-02-04-02